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28/12/2007 | FRANCE | N°304202

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 304202


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahman A et Mme Aicha B, son épouse, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2005 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à Mlle Sara C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de dél

ivrer le visa sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahman A et Mme Aicha B, son épouse, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2005 du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à Mlle Sara C ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant français, et son épouse Mme B, ressortissante marocaine, ont obtenu le 7 juin 2004 du tribunal d'Azrou (Maroc) le bénéfice d'une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite « kafala », à l'égard de la jeune Sara C ; que cette enfant, née le 16 décembre 1995 et élevée au Maroc par ses parents, qui éprouvent des difficultés financières, est la petite-fille des requérants ; que, par jugement, devenu définitif, du 21 avril 2005, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la délégation à leur profit de l'autorité parentale sur la jeune Sara, a affirmé que l'enfant était à la charge des délégataires et que les prestations sociales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées à ceux-ci ; que le consul général de France à Fès puis la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont néanmoins refusé de délivrer à la jeune Sara C un visa d'entrée en France ;

Considérant que, si la décision résultant d'une procédure de « kafala » laisse aux autorités consulaires, saisies d'une demande de visa, une large marge d'appréciation de l'intérêt de l'enfant, il en va différemment lorsqu'une telle demande s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français, avec l'autorité de la chose jugée, la délégation de l'autorité parentale sur un enfant dans les conditions définies par les articles 376 à 377-1 du code civil ; que, dans ce cas, en effet, et sous réserve d'éventuels motifs d'ordre public, l'intérêt de l'enfant est, en principe, de vivre auprès de la personne qui a reçu du juge la délégation de l'autorité parentale ; qu'en refusant le visa sollicité, le consul puis la commission ont, d'une part, inexactement apprécié l'intérêt supérieur de l'enfant, dont l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant leur impose de faire une « considération primordiale » de leurs décisions, d'autre part, porté une atteinte excessive au droit de M. et Mme A et de la jeune Sara C au respect de leur vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 15 février 2007 ; qu'il n'y a pas lieu, comme le demandent les requérants, d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa sollicité, mais seulement d'ordonner à la commission de réexaminer, au regard des motifs de la présente décision, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci, la demande de visa présentée pour la jeune Sara C ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. et Mme A demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 15 février 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa présentée par la jeune Sara C au regard des motifs de la présente décision et dans un délai de 15 jours à compter de la notification de celle-ci.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abderrahman A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304202
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 304202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304202.20071228
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