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28/12/2007 | FRANCE | N°304414

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 304414


Vu l'ordonnance du 3 avril 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Dimitri A ;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2007, présentés pour M. A, placé sous écrou extraditionnel à

la maison d'arrêt ... M. A demande :

1°) d'annuler le décret en dat...

Vu l'ordonnance du 3 avril 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Dimitri A ;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2007, présentés pour M. A, placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt ... M. A demande :

1°) d'annuler le décret en date du 16 février 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités russes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le décret du 16 février 2007 accordant l'extradition de M. A aux autorités russes mentionne les infractions reprochées à l'intéressé ; qu'il énonce que les faits, dont la description précise ne s'impose pas, répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français, n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, qui est motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons, que le quantum des peines prononcées répond aux exigences du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et que les peines ne sont pas prescrites ; que le décret attaqué satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition : « L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé » ; que M. A est porteur d'une hépatite C dont il soutient qu'elle faisait obstacle à son extradition vers la Russie, faute pour cette dernière d'être en mesure de garantir que des soins appropriés pourraient lui être délivrés dans les établissements pénitentiaires ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la remise de M. A aux autorités russes ne risquait pas d'entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la situation de l'intéressé, les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste d'appréciation, alors que l'état de santé de M. A était satisfaisant au moment où le décret est survenu et où il n'y avait aucun élément permettant de faire redouter une évolution à court terme de son état ; que, dans ces conditions, la circonstance que le gouvernement n'ait recherché auprès des autorités de la Fédération de Russie et obtenu d'elles des garanties appropriées quant aux soins médicaux qui devraient être éventuellement apportés à l'intéressé en cas d'aggravation de son état de santé, que postérieurement à l'édiction du décret est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;

Considérant que le requérant n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le décret accordant son extradition aux autorités russes aurait été pris en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction de traitements inhumains et dégradants ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le respect du principe de la double incrimination par la législation de l'Etat requérant et par celle de l'Etat requis, qui requiert que les faits soient incriminés par l'une et l'autre et satisfassent aux pénalités encourues, a été respecté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 février 2007 accordant son extradition aux autorités russes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCP Vier-Barthélémy-Matuchansky, avocat de M. A, la somme que celle-ci demande pour les frais exposés par son client et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dimitri A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304414
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 304414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304414.20071228
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