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28/12/2007 | FRANCE | N°304577

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 304577


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 10 avril et 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté, motif pris de son incompétence, son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République du Congo refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Prisainte Colombe, Werner Derviche, Kassa Helmesse Daniely, Dom

inique Steven, Arnothy Bernoise, Rennes Sonia et Alexia Lenia Ly...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 10 avril et 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté, motif pris de son incompétence, son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France en République du Congo refusant un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Prisainte Colombe, Werner Derviche, Kassa Helmesse Daniely, Dominique Steven, Arnothy Bernoise, Rennes Sonia et Alexia Lenia Lyse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 15 mars 2007, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est déclarée incompétente au motif qu'aucune décision de refus de visa n'avait été opposée à M. A, faute de demande déposée à cette fin ; qu'il n'est pas contesté que des demandes avaient été présentées auprès des autorités consulaires françaises à Pointe Noire et Brazzaville pour les enfants Prisainte Colombe, Werner Derviche, Kassa Helmesse Daniely, Dominique Steven, Arnothy Bernoise, Rennes Sonia et Alexia Lenia Lyse et avaient fait l'objet d'un refus implicite ; que c'est, par suite, à tort que la commission a décliné sa compétence sans procéder à l'examen du recours de l'intéressé ; que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement la délivrance de visas aux enfants pour lesquels ils ont été demandés ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; que ces dispositions ne sauraient, en revanche, fonder des injonctions de délivrance d'autres autorisations étrangères au présent litige et qui ne sont pas, en tout état de cause, présentées à l'appui de demandes d'annulation de décisions administratives ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 15 mars 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réexaminera le recours présenté par M. A dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304577
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 304577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304577.20071228
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