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28/12/2007 | FRANCE | N°304951

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 304951


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Kinshasa refusant un visa d'entrée en France aux enfants Mbenza et Nsimba Nsingi B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrang...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Kinshasa refusant un visa d'entrée en France aux enfants Mbenza et Nsimba Nsingi B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que les conditions de notification de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé par Mme A contre le refus du consul général de France à Kinshasa refusant un visa à Mbenza et Nsimba Nsinsi B, alors mineurs, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dont la requérante a d'ailleurs reçu notification, le 20 février 2007, à son adresse en France ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision de l'ambassadeur de France à Kinshasa en date du 21 juin 2005 refusant la délivrance de visas à Mbenza et Nsimba Nsinsi B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressée avait présenté, à l'appui de sa demande, des actes de naissance non authentiques, ce qui n'est pas contesté ; que les autorités françaises n'ont retrouvé dans les registres d'état civil de la République démocratique du Congo aucun acte aux noms et références figurant sur les actes de naissance produits par la requérante ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement se fonder sur ce motif pour rejeter le recours de Mme A ;

Considérant qu'il n'appartient au juge administratif ni de se prononcer, en cas de doute sérieux, sur l'état des personnes ni, par suite, d'ordonner des mesures d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles celles prévues à l'article 66-11 du code civil ;

Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mbenza et Nsimba Nsinsi B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, épouse B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304951
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 304951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304951.20071228
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