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28/12/2007 | FRANCE | N°305051

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 305051


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachel A, représentée par son mari, M. Alain B demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjointe de français ;

elle soutient que la commission de recours contre les

décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appr...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rachel A, représentée par son mari, M. Alain B demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en tant que conjointe de français ;

elle soutient que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation, dès lors que l'acte de naissance considéré n'est pas un faux ; que la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale avec M. B son époux, et l'enfant né de leur union ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'intéressée, qui avait précédemment obtenu un visa de court séjour sous une identité différente et avait séjourné irrégulièrement en France, présentait à l'appui de sa demande des documents d'état civil falsifiés ou de complaisance ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance produit par Mme A est apocryphe ; qu'en particulier, la déclaration du médecin-chef de l'hôpital de Douala, au vu de laquelle il aurait été établi, concerne, en réalité, une autre personne, Mme Véronique C, pour laquelle un acte de naissance a été dressé le 30 septembre 1976 ; que l'attestation en date du 3 mars 2006, selon laquelle l'acte de naissance initial aurait été détruit par un incendie en juin 1991, ne saurait davantage être retenue dès lors que Mme A a produit l'acte de naissance en cause lors de sa demande de visa ; que Mme A, qui prétend être née le 29 décembre 1976, a obtenu un visa de court séjour le 27 juin 2003, sous l'identité de Rachel D, née le 29 novembre 1978 ; que la commission a, dès lors, pu légalement retenir que les documents produits à l'appui de la demande étaient falsifiés ou de complaisance et rejeter, pour ce motif, le recours de Mme A ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au motif retenu pour rejeter le recours et alors qu'il n'est pas allégué que M. B l'époux de Mme A, serait dans l'impossibilité de rendre visite à son épouse et à leur fille au Cameroun, que la décision attaquée ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au but d'ordre public en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rachel A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305051
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 305051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305051.20071228
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