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28/12/2007 | FRANCE | N°305377

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 305377


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen susvisée : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). » ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie que d'une pension de retraite de 85 euros par mois, ou que son fils et sa belle-fille, M. et Mme Belkacem A, au nom desquels est établie l'attestation d'accueil, qui ne disposent que d'un revenu mensuel d'environ 1 000 euros, alors qu'ils ont deux enfants à charge, disposent de ressources suffisantes pour assurer le trajet et le séjour en France de l'intéressé ; que, si M. A fait valoir que son frère Abdelkader, qui dispose d'un salaire mensuel de 1 364 euros, peut prendre en charge ses frais de voyage et de séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier se soit engagé à accueillir son frère ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A et des membres de sa famille supposés l'accueillir en France, pour refuser le visa de court séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 10 précités de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant, d'autre part, que, si M. A fait valoir que le refus de visa l'empêche de voir son frère, son fils, de nationalité française, et ses petits-enfants, il ne justifie pas que les membres de sa famille ne puissent lui rendre visite en Algérie, où vivent son épouse et quatre de ses enfants ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport à l'objectif poursuivi par cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2007, n° 305377
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305377
Numéro NOR : CETATEXT000018008087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-28;305377 ?
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