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28/12/2007 | FRANCE | N°305518

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 305518


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Erdac A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 10 mai 2006 portant naturalisation de Mme Ozlem B épouse A et de leurs enfants Muhammed et Elif, en ce qu'il ne mentionne pas leur fille Esma ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de jus

tice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappor...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Erdac A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 10 mai 2006 portant naturalisation de Mme Ozlem B épouse A et de leurs enfants Muhammed et Elif, en ce qu'il ne mentionne pas leur fille Esma ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant mineur, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A aient porté à la connaissance de l'administration, comme ils le soutiennent, la naissance de leur fille Esma, intervenue le 14 avril 2005, durant la procédure que Mme A avait engagée pour elle-même et ses enfants Muhammed et Elif aux fins d'acquérir la nationalité française ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner leur fille dans le décret du 10 mai 2006 portant naturalisation de Mme A et de leurs enfants Muhammed et Elif ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Erdac A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305518
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 305518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305518.20071228
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