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28/12/2007 | FRANCE | N°305829

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 305829


Vu l'ordonnance du 3 mai 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat le 21 mai 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger-Alain A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 avril 2007, présentée par M. A demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 24 mai 2006 par laquelle le consul général de F

rance à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en sa qu...

Vu l'ordonnance du 3 mai 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat le 21 mai 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Roger-Alain A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 avril 2007, présentée par M. A demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 24 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en sa qualité de conjoint de Français ;

2°) ordonne au consul général de France à Yaoundé la délivrance d'un nouveau visa « vie familiale et privée » ;

3°) condamne l'Etat au versement d'une somme de 22 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A, ressortissant du Cameroun, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 2 novembre 2006 contre la décision du consul général de France à Yaoundé rejetant sa demande de visa ; que les moyens dirigés contre la décision du consul général à laquelle s'est substituée la décision de la commission sont par suite inopérants ;

Considérant que la seule circonstance que le refus implicite de la commission ne soit pas motivé n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a rejeté le recours de M. A au motif que celui-ci a contracté mariage dans le but exclusif d'obtenir un visa lui permettant de régulariser sa situation en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1979, est entré en France en 2001 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet d'une demande d'asile ; qu'il a fait l'objet, le 16 novembre 2004, d'un arrêté de reconduite à la frontière auquel il n'a pas déféré ; que cinq jours après avoir épousé, le 20 février 2006, à Saint-Denis, une ressortissante française, il est retourné au Cameroun pour solliciter un visa en qualité de conjoint de Français ; qu'eu égard à la chronologie des faits et à l'absence de tout commencement de preuve de nature à établir qu'il ait entretenu des relations suivies avec son épouse avant le mariage ni qu'il en entretiendrait depuis son départ au Cameroun, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. A avait contracté mariage dans un but étranger à l'union matrimoniale et, notamment, afin d'obtenir un titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la responsabilité de l'Etat n'étant pas engagée, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger-Alain A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305829
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 305829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305829.20071228
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