Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 juin 2007 et le 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le compte de l'enfant mineur Mohamed Sofiane A par M. et Mme Mohand A, demeurant ... M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française dans laquelle ils ont été réintégrés par décret du 26 janvier 2005 à l'enfant Mohamed Sofiane Haddad ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;
Considérant que, si M. et Mme A, qui ont été réintégrés dans la nationalité française par décret du 26 janvier 2006, soutiennent que l'enfant Mohamed Sofiane, né le 11 mai 1998 à Alger, aurait dû être saisi par l'effet collectif de cette réintégration en vertu des dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien de filiation de celui-ci à leur égard soit établi ; qu'en particulier, ils ne justifient pas que l'acte dit « d'adoption » qu'ils produisent, en date du 26 septembre 1998 et émanant du tribunal de Sidi M'Hamed (Algérie), puisse s'analyser en une adoption plénière au sens de l'article 22-1 du code civil ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner l'enfant Mohamed Sofiane dans le décret du 26 janvier 2006 les réintégrant dans la nationalité française ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohand A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.