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28/12/2007 | FRANCE | N°307021

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 307021


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 9 décembre 2005 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas sa fille Chourouk ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
r>- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hassan A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 9 décembre 2005 portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas sa fille Chourouk ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas mentionné la naissance de sa fille Chourouk au cours de la procédure engagée pour acquérir la nationalité française par décret de naturalisation ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner sa fille Chourouk sur le décret du 9 décembre 2005 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307021
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 307021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307021.20071228
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