La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°307875

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 307875


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bly Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juin 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 17 mars 2005 lui accordant la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Bly Tatiana et Bly Quiésié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrat

ive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Carol...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bly Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 juin 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 17 mars 2005 lui accordant la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants Bly Tatiana et Bly Quiésié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, le 17 mars 2005, le requérant ne vivait plus avec la mère de ses enfants Bly Tatiana et Bly Quiésié ; qu'il n'est pas établi que les enfants résidaient alternativement avec lui à cette date ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 17 mars 2005, en ce qu'il ne mentionne pas le nom de ses enfants Bly Tatiana et Bly Quiésié ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bly Paul A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2007, n° 307875
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307875
Numéro NOR : CETATEXT000018008106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-28;307875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award