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28/12/2007 | FRANCE | N°310069

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 310069


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 août 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 31 octobre 2006 l'ayant réintégré dans la nationalité française en tant qu'il ne mentionne pas sa fille Hifdha ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Apr

ès avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, C...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 août 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de modifier le décret du 31 octobre 2006 l'ayant réintégré dans la nationalité française en tant qu'il ne mentionne pas sa fille Hifdha ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Abdou A ait mentionné la naissance de sa fille Hifdha, intervenue le 12 août 2006 au cours de la procédure qu'il avait engagée pour être réintégré dans la nationalité française ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a refusé de mentionner sa fille sur le décret du 31 octobre 2006 le réintégrant dans la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2007, n° 310069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310069
Numéro NOR : CETATEXT000018008114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-28;310069 ?
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