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28/12/2007 | FRANCE | N°311904

France | France, Conseil d'État, 28 décembre 2007, 311904


Vu 1°), sous le n° 311904, la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NRJ GROUP, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016) ; la SOCIETE NRJ GROUP demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ou son président a agréé les logos de Virgin radio et de Virgin 17, en application de la délibération du CSA du 17 juillet 2007 auto

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Vu 1°), sous le n° 311904, la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NRJ GROUP, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016) ; la SOCIETE NRJ GROUP demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ou son président a agréé les logos de Virgin radio et de Virgin 17, en application de la délibération du CSA du 17 juillet 2007 autorisant le changement de dénomination, du service de radio Europe 2, d'une part, en Virgin radio et du service de télévision Europe 2 TV, d'autre part, en Virgin 17 ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse aura des conséquences graves, tant pour elle que pour le paysage radiophonique en favorisant une position dominante par des moyens déloyaux, et que ce préjudice est grave et immédiat ; que les moyens qu'elle invoque sont de nature à faire naître des doutes sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Vu 2°), sous le n° 311906, la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la même décision du CSA ou de son président ;

elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués par la SOCIETE NRJ GROUP ;

Vu les pièces révélant, selon les requérantes, l'existence de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie des requêtes à fin d'annulation présentées à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE NRJ GROUP et de la SOCIETE VORTEX présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant qu'à supposer même que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son président ait effectivement pris, comme le soutiennent les requérantes, une décision tendant à agréer les « logos » du service de radio Virgin radio et de la chaîne de télévision Virgin 17, il ne ressort pas des éléments qu'elles présentent à l'appui de leurs demandes de suspension que l'exécution de cette décision porterait à leurs intérêts ou à un intérêt public une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que, par suite, les demandes de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE NRJ GROUP et de la SOCIETE VORTEX sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE NRJ GROUP et à la SOCIETE VORTEX

Une copie en sera adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2007, n° 311904
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de la décision : 28/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311904
Numéro NOR : CETATEXT000018259607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-28;311904 ?
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