Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ilan A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler la notation d'une épreuve du diplôme d'études supérieures comptables et financières et de faire réorganiser par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche une nouvelle session pour cette épreuve ;
il soutient qu'il y a urgence à statuer dès lors que les copies ont été envoyées aux correcteurs et que le résultat de l'examen est prévu pour février 2008 ; que l'égalité entre les candidats a été méconnue par la divulgation prématurée du sujet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le juge des référés ne peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire » ; qu'il ne peut donc être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ; qu'à supposer même que M. A ait entendu demander, non pas comme il l'indique l'annulation mais la suspension d'une des épreuves de l'examen conduisant au diplôme d'études supérieures comptables et financières, de telles conclusions ne peuvent être accueillies dès lors que l'épreuve en cause, qui a déjà eu lieu, n'est en tout état de cause pas détachable de la décision que prendra le jury au vu des résultats de l'ensemble des épreuves et ne peut donc être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir indépendamment de la décision finale du jury ; qu'il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Ilan A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ilan A.