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03/01/2008 | FRANCE | N°311112

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 janvier 2008, 311112


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alae A élisant domicile chez Mme ...; M. Alae A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Fès (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité ;
>3°) d'enjoindre au consul de France à Fès de procéder au réexamen de la demande de visa d...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alae A élisant domicile chez Mme ...; M. Alae A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Fès (Maroc) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre au consul de France à Fès de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est séparé de son conjoint français et que la réalité et la sincérité de l'union matrimoniale ne sont pas contestées ; qu'il a quitté volontairement le territoire français afin de solliciter la délivrance d'un visa dans son pays d'origine ; que son épouse est enceinte de 10 semaines et que l'éloignement de son mari a des conséquences néfastes sur sa grossesse ; qu'elle n'a pas les ressources suffisantes pour assumer seul leur enfant ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en France ; qu'aucun motif tenant à l'ordre public ne justifie le refus opposé ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet le conjoint étranger d'un ressortissant français dispose d'un droit à l'obtention d'un visa sous réserve de la réalité et de la sincérité du mariage et en l'absence de menace à l'ordre public ; que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la réalité et la sincérité de leur union sont attestées par la souscription par Mme A, avant leur mariage, d'une assurance vie au profit de son époux, l'intégration de M. A dans la famille française de sa femme comme en témoignent les parents et grands-parents de son épouse ainsi que les lettres échangées et les factures et courriers à leurs deux noms ; que Mme A, qui a déjà rendu visite à son mari durant l'été 2007, ne peut multiplier les voyages au Maroc tant pour des raisons financières que de santé ;

Vu la demande de visa ;

Vu le récépissé attestant du dépôt le 19 novembre 2007 d'un recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 26 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre demande que la requête soit déclarée sans objet dès lors qu'il a donné, eu égard à la production d'éléments de preuve nouveaux au stade du référé, instruction aux autorités consulaires françaises à Fès de délivrer le visa sollicité ; que dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Alae A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 2 janvier à 11 heures 30 à laquelle aucune des parties n'était représentée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Fès de délivrer le visa sollicité ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. Alae A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet ;

Considérant que la décision du ministre des affaires étrangères et européennes d'ordonner la délivrance du visa est la conséquence de la production devant le juge du référé de pièces nouvelles dont le consul de France à Fès n'a pas été saisi et sur lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visas, saisie douze jours seulement avant l'introduction de la présente requête, n'a même pas pu se prononcer ; que, dans les circonstances de l'affaire et alors même que la requête est recevable, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Alae A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Les conclusions de M. Alae A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alae A ainsi qu'au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jan. 2008, n° 311112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 03/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311112
Numéro NOR : CETATEXT000018259711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-03;311112 ?
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