La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2008 | FRANCE | N°312024

France | France, Conseil d'État, 04 janvier 2008, 312024


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ EXPRESS PA LIMITED, Chantal Pulé Traductions dont le siège est 4 rue de l'Harmonie à Paris (75015) ; la SOCIÉTÉ EXPRESS PA LIMITED demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part d'enjoindre publiquement au minist

ère des finances (direction de la législation fiscale) de notifier aux ag...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ EXPRESS PA LIMITED, Chantal Pulé Traductions dont le siège est 4 rue de l'Harmonie à Paris (75015) ; la SOCIÉTÉ EXPRESS PA LIMITED demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part d'enjoindre publiquement au ministère des finances (direction de la législation fiscale) de notifier aux agents de la direction générale des impôts qu'ils ont l'obligation permanente d'assurer le respect effectif des garanties communautaires de liberté d'établissement et de liberté d'entreprendre ainsi que l'obligation d'exécuter immédiatement les arrêts préjudiciels de la cour de justice des communautés européennes, même non encore sollicités, sous peine de voir leur responsabilité engagée, et d'autre part, de retirer les actes entachés de violation des garanties concernant les libertés fondamentales et en conséquence de considérer que la société requérante a payé son impôt sur les sociétés au Royaume Uni pour les années 2004 à 2006 ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elle soutient que le juge du tribunal administratif a omis de se positionner comme juge du droit commun communautaire ; qu'il a commis une erreur de droit en ne respectant pas la primauté du droit communautaire ; que le droit national ne doit pas porter atteinte aux conditions concrètes d'exercice de cette liberté européenne d'établissement ; que le juge national a omis de faire les diligences communautaires qui s'imposaient et devait écarter les règles procédurales nationales faisant obstacle à une juste application du droit communautaire ; que le juge du tribunal administratif n'a pas vu que les injonctions demandées étaient les mêmes que celles prononcées dans les arrêts de principe du Conseil d'Etat des 11 décembre 2006 et 8 février 2007 ainsi que de la Cour de cassation du 10 juillet 2007 ;



Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public…aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 »;

Considérant que la SOCIÉTÉ EXPRESS PA LIMITED a saisi le juge des référés du tribunal administratif de PARIS, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'une demande tendant d'une part à ce que soit enjoint au ministre du budget de rappeler à ses agents l'obligation de respecter les garanties des contribuables issues du droit communautaire et d'autre part de retirer les actes illégaux de recouvrement de l'impôt sur les sociétés qu'elle a reçus ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales dont il résulte que le contribuable qui entend contester le recouvrement d'impositions mises à sa charge doit, avant de saisir le juge de l'impôt, présenter une réclamation auprès du chef de service compétent, ne s'opposent pas à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative et en l'absence de toute réclamation ou recours en annulation dirigé contre les actes de poursuite pris en vue de ce recouvrement, d'une demande tendant au prononcé d'une des mesures de sauvegarde que cette disposition l'habilite à prendre, c'est sous réserve que soient remplies l'ensemble des conditions auxquelles la mise en oeuvre de cet article est subordonnée ; que c'est, notamment, à la condition que les actes dont résulte l'atteinte alléguée à une liberté fondamentale soient entachés d'une illégalité manifeste ;



Considérant que si la SOCIÉTÉ EXPRESS PA LIMITED invoque une atteinte à sa liberté d'établissement et à sa liberté d'entreprendre, elle n'apporte aucun élément relatif à une atteinte grave et manifestement illégale portée, par la procédure de recouvrement de son impôt sur les sociétés, à une liberté fondamentale ;

Considérant que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'appel formé par la SOCIÉTÉ EXPRESS PA LIMITED contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande ;




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ EXPRESS PA LIMITED est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ EXPRESS PA LIMITED.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jan. 2008, n° 312024
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 04/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312024
Numéro NOR : CETATEXT000018396498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-04;312024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award