Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. Stéphane A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Rabat (Maroc) de lui communiquer l'acte de décès de M. Régis B ;
il soutient que M. Régis B est vraisemblablement décédé à l'étranger ; qu'il est urgent de lui communiquer l'acte de décès de ce dernier, dans la mesure où il existe un risque sérieux de détournement d'héritage dans le règlement des successions de Mmes Jeanne C et B Huguette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne ressort pas de la compétence du juge administratif ;
Considérant que le litige principal, relatif à une succession, auquel est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence demandée par M. A, relève manifestement du juge civil ; que dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : la requête de M. Stéphane A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Stéphane A.
Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et européennes.