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07/01/2008 | FRANCE | N°312044

France | France, Conseil d'État, 07 janvier 2008, 312044


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. Hamid A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer aux jeunes Meriem et Abdelouarit B des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;


2°) d'

enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer les visas sollicités...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ... ; M. Hamid A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer aux jeunes Meriem et Abdelouarit B des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;


2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de délivrer les visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de l'intervention de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que l'urgence résulte de ce que les enfants sont hébergés depuis le décès de leurs parents par une personne âgée qui ne leur apporte que des soins rudimentaires et qui manifeste par ailleurs sa volonté de ne plus s'en occuper ; que la décision dont la suspension est demandée est entachée d'incompétence ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'enfin, le consul général de France a Casablanca a commis une erreur de droit en considérant que la décision de kafala qui lui a délégué l'autorité parentale ne pouvait produire les effets de l'adoption et ouvrir droit au regroupement familial ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; que M. Hamid A ne justifie pas avoir saisi cette commission ; qu'ainsi, en l'état du dossier, sa demande de suspension des refus de visa dont ont fait l'objet les jeunes Meriem et Abdelouarit ne paraît pas recevable ; que dès lors, la requête de M. Hamid A, y compris ses conclusions à fin d'injonction celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;












O R D O N N E :
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Article 1er : la requête de M. Hamid A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hamid A.
Copie en sera adressée au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, l'intégration, l'identité nationale et le codéveloppement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312044
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2008, n° 312044
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312044.20080107
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