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09/01/2008 | FRANCE | N°270064

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2008, 270064


Vu 1°), sous le n° 270064, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2004 et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 29 mars 2004 du président de la commission des recours des militaires rejetant son recours contre le tableau d'avancement pour 2004 des officiers de la marine nationale en tant qu'il n'y figure pas ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 1

9 juillet 2004 rejetant son recours contre le tableau d'avancement pour l'...

Vu 1°), sous le n° 270064, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 2004 et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 29 mars 2004 du président de la commission des recours des militaires rejetant son recours contre le tableau d'avancement pour 2004 des officiers de la marine nationale en tant qu'il n'y figure pas ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 19 juillet 2004 rejetant son recours contre le tableau d'avancement pour l'année 2004 des officiers de la marine nationale en tant qu'il n'y figure pas ;

3°) d'annuler la décision du ministre de l'équipement du 18 juillet 2004 rejetant son recours contre le tableau d'avancement pour l'année 2004 des officiers de la marine nationale en tant qu'il n'y figure pas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°), sous le n° 280125, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2005 et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 24 février 2005 en tant qu'elle a rejeté son recours d'une part contre le tableau d'avancement pour 2004 des officiers de la marine nationale en tant qu'il n'y figure pas ainsi que d'autre part, contre le rejet de sa demande d'attribution des brevets technique et de qualification militaire supérieure ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée par M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 29 mars 2004 du président de la commission de recours des militaires :

Considérant que, par lettre du 29 mars 2004, le président de la commission des recours des militaires a fait connaître à M. A, administrateur principal des affaires maritimes, que le recours formé contre le refus conjoint du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la défense de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2004 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer , ne relevait pas de la compétence de la commission ; que cette lettre a été retirée par un courrier en date du 24 février 2005, du ministre de la défense ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette lettre sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la défense rejetant les recours de M. A contre le refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2004 des officiers de la marine nationale :

Considérant que M. A appartient au corps des administrateurs des affaires maritimes ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 1977 portant statut particulier de ce corps : « Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale » ; que l'article 18 de ce même décret prévoit : « Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés conjointement par les ministres de la défense et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française » ; que l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires dispose : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 » ; qu'en vertu de l'article précité le recours préalable à la commission de recours des militaires ne s'impose que pour contester des actes relevant exclusivement du ministre de la défense ; que la commission de recours n'étant pas compétente pour connaître des litiges nés des actes relatifs à la situation personnelle des administrateurs des affaires maritimes pris par le ministre chargé de la marine marchande, les ministres n'ont pas rejeté les recours de M. A contre le refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2004 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer en se fondant d'un avis de cette commission, laquelle ne s'était d'ailleurs pas reconnue compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a pu avoir des relations tendues avec sa hiérarchie, il n' a pas été l'objet de harcèlements et de discriminations dans le cadre de l'exercice de ses fonctions; qu'il ne peut utilement invoquer des considérations générales liées au statut des administrateurs des affaires maritimes et aux contraintes particulières qui en découlerait pour contester la légalité du refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2004 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ;

Considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que M. A ne peut donc en invoquer utilement la violation ;

Considérant que si M. A soutient que le refus d'inscription au tableau d'avancement pour 2004 est fondé sur l'illégalité de sa notation en raison des différences apparaissant dans les appréciations des notateurs, elles ne sauraient toutefois être regardées comme des divergences constitutives en soi d'une erreur manifeste d'appréciation affectant cette notation ; que de même, le notateur de dernier ressort n'a pas davantage dénaturé les appréciations portées par les notateurs de premier degré ; que s'il allègue que des irrégularités affectent la procédure de notation, celles-ci ne sont pas établies ; qu'il ne peut donc invoquer l'illégalité de sa notation au titre de l'année 2003 à l'appui de sa contestation de la légalité du refus de l'inscrire au tableau d'avancement pour 2004 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu notamment des difficultés de l'intéressé rencontrées dans l'exercice de fonctions d'encadrement, le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2004 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, il ne peut soutenir qu'il aurait été illégalement privé d'un bien au sens des stipulations de l'article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions confirmant le refus d'inscription au tableau d'avancement pour 2004 des officiers de la marine nationale administrés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence et en tout état de cause ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts à raison de l'illégalité des refus d'inscription au tableau d'avancement pour 2004 des officiers de la marine nationale ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 24 février 2005 en tant qu'elle a confirmé le rejet de sa demande d'attribution du brevet technique et du brevet de qualification militaire supérieure :

Considérant que si M. A demande également l'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 février 2005, qui a été signée par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière, en tant qu'elle a confirmé le rejet de sa demande d'attribution du brevet technique et du brevet de qualification militaire supérieure, il n'invoque à l'appui de ses conclusions que des moyens identiques à ceux précédemment exposés et tirés de l'illégalité de sa notation pour 2003 et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites et compétences ; qu'il y a lieu de les rejeter pour ces motifs susexposés et ainsi de rejeter ces conclusions ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;





D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la lettre du 29 mars 2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 270064 de M. A et les conclusions de sa requête n° 280125 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270064
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2008, n° 270064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:270064.20080109
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