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09/01/2008 | FRANCE | N°271291

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2008, 271291


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1998 l'affectant à l'unité d'action sociale de Combs-la-Ville et de l'ar

rêté du 15 juin 1999 lui infligeant un blâme ;

2°) stat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1998 l'affectant à l'unité d'action sociale de Combs-la-Ville et de l'arrêté du 15 juin 1999 lui infligeant un blâme ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement et les deux arrêtés et de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ;

3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département de Seine et Marne,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. A, assistant socio-éducatif territorial, affecté à la direction de l'action sociale du département de Seine-et-Marne, a été muté par arrêté du 30 septembre 1998 du président du conseil général de ce département à l'unité d'action sociale de Combs-la-Ville ; que, le président du conseil général lui a également infligé un blâme par arrêté en date du 15 juin 1999 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que la cour a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun rejetant ses conclusions en annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il concerne l'arrêté du 30 septembre 1998 portant mutation de M. A à l'unité d'action sociale de Combs-la-Ville :

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a suffisamment précisé les motifs pour lesquels elle estimait que l'arrêté du 30 septembre 1998 du président du conseil général de Seine-et-Marne affectant M. A à l'unité d'action sociale de Combs-la-Ville à compter du 15 octobre 1998 ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'elle n'a pas dénaturé les faits en estimant que la mutation était intervenue dans l'intérêt du service, ni commis d'erreur de qualification en jugeant qu'elle n'était pas constitutive d'une sanction disciplinaire ; que si la cour a mentionné, dans l'intitulé de son considérant relatif aux conclusions dirigées contre la décision de mutation, la date du 2 juillet 1998 comme date de cette décision au lieu de la date du 30 septembre 1998, cette erreur matérielle est sans influence sur la solution retenue par la cour ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il concerne l'arrêté du 15 juin 1999 infligeant un blâme à M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (…). » ;

Considérant que la cour administrative d'appel a estimé qu'il était établi que M. A avait proféré des propos injurieux à l'encontre du sous-directeur de l'enfance du département de Seine-et-Marne et que ces faits justifiaient la sanction du blâme ; que toutefois ces faits, antérieurs au 17 mai 2002, ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que dès lors la cour, qui a statué après l'intervention de loi du 6 août 2002, a inexactement qualifié les faits en considérant implicitement mais nécessairement qu'ils étaient contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les faits justifiant le blâme infligé à M. A ont été amnistiés par l'effet de l'article 11 de la loi du 17 mai 2002 et que cette sanction s'est trouvée entièrement effacée; que dès lors les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 15 juin 1999 lui infligeant un blâme ainsi que celles dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de ces dispositions ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 15 juin 1999 lui infligeant un blâme, ainsi que contre cet arrêté.
Article 2 : L'arrêt du 1er juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 21 décembre 1999 du tribunal administratif de Melun en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 1999 lui infligeant un blâme.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au département de Seine-et-Marne.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271291
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2008, n° 271291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:271291.20080109
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