La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°276644

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2008, 276644


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alhaji A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler de la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours visant au réexamen de la décision de l'ambassadeur de France en Guinée refusant un visa d'entrée en France à ses frère et soeur, M. Sadu et Mlle Gariatu B ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Conakry de délivrer un visa à Mlle

Gariatu et M. Sadu B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alhaji A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler de la décision du 18 novembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours visant au réexamen de la décision de l'ambassadeur de France en Guinée refusant un visa d'entrée en France à ses frère et soeur, M. Sadu et Mlle Gariatu B ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Conakry de délivrer un visa à Mlle Gariatu et M. Sadu B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour rejeter le recours présenté par M. A contre la décision de l'ambassadeur de France en Guinée rejetant la demande de visa de long séjour présentée par son frère et sa soeur, Mlle Gariatu et M. Sadu B, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en relevant que les intéressés, contrairement à leurs allégations, n'étaient pas placés sous mandat de protection du Haut commissariat aux réfugiés ;

Considérant en deuxième lieu que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; que le moyen tiré de la violation, du fait de l'administration consulaire et de la commission, des stipulations de cet article est donc inopérant ;

Considérant en troisième et dernier lieu que la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ne fait pas obligation aux Etats signataires d'accueillir sur leur territoire toute personne se proposant de solliciter le statut de réfugié ; qu'ainsi, la décision contestée, en rejetant la demande des intéressés qui déclaraient venir en France afin de solliciter l'asile, n'a pas méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visas ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alhaji A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276644
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2008, n° 276644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:276644.20080109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award