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09/01/2008 | FRANCE | N°284968

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2008, 284968


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2005 et 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2001 par laquelle le chef du service départemental de l'Ariège de l'Office national des forêts a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 960 F (146,35 euro

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 2005 et 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2001 par laquelle le chef du service départemental de l'Ariège de l'Office national des forêts a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une somme de 960 F (146,35 euros) au titre de frais de nuitées engagés par lui pour assurer la mission de surveillance des places de chant des grands tétras ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Office national des forêts de l'Ariège à lui verser 146,35 euros au titre des indemnités de nuitée assortis des intérêts et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'office la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : « Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : / 1° résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; / 2° résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent(...) » ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 5 du même décret : « l'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport, dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement » ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 10 du même décret :« l'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi : (...) : c) une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit-déjeuner » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent du service départemental de l'Ariège de l'Office national des forêts, chef du triage de La Bastide de Sérou, a demandé par lettre du 1er juin 2001 le versement d'une somme de 960 F (146,35 euros) au titre de frais de nuitée engagés par lui pour assurer quatre missions de surveillance des places de chant des grands tétras les 10 et 11 mai, les 22 et 23 mai, les 24 et 25 mai et les 27 et 28 mai 2001 ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 30 juin 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juillet 2001 par laquelle le chef du service départemental de l'Ariège de l'Office national des forêts a rejeté sa demande tendant au paiement des quatre indemnités de nuitée correspondant aux missions précitées ; qu'en jugeant que l'intéressé n'a pas accompli une mission au sens des dispositions précitées des articles 5 et 10 du décret du 28 mai 1990, faute d'avoir quitté sa résidence administrative lors de l'accomplissement, sur le territoire dont il assure la surveillance, des quatre missions en cause, sans vérifier si la commune du lieu de mission était aussi celle de la résidence administrative de l'intéressé, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A, dont la résidence administrative est la commune de La Bastide de Sérou, a effectué en mai 2001, après s'être porté volontaire, quatre missions de suivi des places de chant des grands tétras sur le territoire de la commune d'Esplas de Sérou ; que si, les missions confiées à M. A ayant eu lieu sur le territoire d'une autre commune que celle de sa résidence administrative, celui-ci pouvait prétendre au paiement d'indemnités journalières sur le fondement des dispositions précitées du décret du 28 mai 1990, il résulte de ces mêmes dispositions que le versement d'indemnités de nuitée est destiné à rembourser forfaitairement des frais supplémentaires de logement et de nourriture sur justification de l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, justification que M. A n'a pu être en mesure d'apporter compte tenu notamment de la nature de l'hébergement qu'il a choisi d'adopter en utilisant, pour camper en pleine nature, son propre matériel ; que l'ordre de mission qu'il a reçu du chef du service départemental de l'Ariège de l'Office national des forêts le 10 mai 2001, précisait du reste que « les sorties nocturnes ne donneront lieu à aucun remboursement de nuitée » et « ouvriront droit à récupération » ; que par suite, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national des forêts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le paiement de la somme que demande l'Office national des forêts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2005 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La demande de l'Office national des forêts tendant au paiement par M. A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à l'Office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284968
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2008, n° 284968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:284968.20080109
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