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09/01/2008 | FRANCE | N°291850

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2008, 291850


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2006-88 du 27 janvier 2006 relatif à la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires relevant du ministre chargé de la mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de

s libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2006-88 du 27 janvier 2006 relatif à la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires relevant du ministre chargé de la mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 27 janvier 2006 relatif à la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires relevant du ministre chargé de la mer étend aux officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime les dispositions du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires ; que M. A, administrateur principal des affaires maritimes, demande l'annulation de ce décret ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires :Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la dite loi : Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la même loi : (...) L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 4 janvier 1977 portant statut particulier des administrateurs des affaires maritimes, ceux-ci constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale / Ils ont vocation à assurer la direction des services déconcentrés des affaires maritimes relevant du ministre chargé de la mer./Ils peuvent en outre être appelés à occuper des fonctions au sein de ce ministère et dans les établissements qui y sont rattachés. / Ils représentent la marine nationale et assurent la suppléance de ses services dans les conditions fixées par le ministre de la défense et le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont les représentants locaux du préfet maritime dans l'exercice de ses attributions civiles dans la limite des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, à cet effet, par arrêté./ Ils participent à l'organisation générale de la défense et des transports maritimes de défense ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les administrateurs des affaires maritimes sont des officiers soumis au statut des militaires ; que l'absence de représentation syndicale au sein de la commission de recours des militaires lorsqu'elle statue sur les recours des administrateurs des affaires maritimes résulte directement de ces dispositions, lesquelles ne méconnaissent pas en tout état de cause, le principe communautaire d'égalité ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, si le requérant invoque également les termes de l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, celle-ci est dépourvue, en l'état actuel du droit, de la force juridique qui s'attache à un traité introduit dans l'ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ladite charte est inopérant ;

Considérant enfin que les allégations de M. A relatives aux discriminations et au harcèlement moral dont il serait victime, en violation de la directive communautaire n° 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, a les supposé établies, seraient sans influence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 janvier 2006 attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au ministre de la défense et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291850
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2008, n° 291850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291850.20080109
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