Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE, représentée par sa présidente et ayant son siège 8, quai Stalingrad à Boulogne-Billancourt (92100) ; la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les 2° à 4° du VI de l'article 62 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les lois n° 2003-591 du 2 juillet 2003 et n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne faisait obligation au Gouvernement de consulter l'association requérante avant de prendre le décret attaqué, qui modifie les articles D. 215-9 et D. 215-10 du code de l'action sociale et des familles en vue de supprimer la commission départementale de la médaille de la famille française ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante, qui n'avait aucun droit acquis au maintien des dispositions réglementaires en cause, ne peut davantage se prévaloir utilement des mentions d'une circulaire, au surplus postérieure au décret attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la suppression de cette commission « outrepasse le concept de la simplification » résultant selon elle des lois du 2 juillet 2003 et du 9 décembre 2004 n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la pertinence ;
Considérant, enfin, que la circonstance que subsiste par ailleurs dans le même code une disposition relative à la composition de la commission supprimée par le décret attaqué n'est, pour regrettable qu'elle soit, pas de nature à affecter la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision notifiée à la FEDERATION NATIONALE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.