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09/01/2008 | FRANCE | N°301036

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 janvier 2008, 301036


Vu l'ordonnance du 19 janvier 2007, enregistrée le 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2005 par lequel l

e tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une par...

Vu l'ordonnance du 19 janvier 2007, enregistrée le 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler le jugement du 11 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 2002 du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant sa demande de réparation des préjudices résultant de sa réintégration dans son corps et son grade à compter du 2 juin 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation de ces préjudices, une indemnité égale aux montants de la sur-indiciation fonctionnelle et de la bonification indiciaire auxquelles il aurait eu droit durant la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, majorée de la somme de 3 050 euros (20 000 F), avec intérêts de droit à compter du 7 décembre 2001 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 76-213 du 26 février 1976 ;

Vu le décret n° 95-1014 du 13 septembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que ce montant était fixé à 8 000 euros par l'article R. 222-14 dans sa rédaction alors en vigueur ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, que le montant mentionné au 7° de l'article R. 222-13 est déterminé « par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance » ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;

Considérant que la requête introductive d'instance de M. X devant le tribunal administratif de Paris contenait des conclusions indemnitaires au titre de la réparation de son préjudice moral, chiffrées par lui à 20 000 F (3 048,98 euros) ; que si elle contenait aussi des conclusions indemnitaires au titre de la réparation de son préjudice matériel, ces conclusions n'étaient assorties d'aucune évaluation chiffrée ; qu'ainsi, la valeur totale des sommes demandées dans la requête, qui seule doit être prise en compte, ne peut être regardée, malgré les précisions ultérieures qui ont pu être apportées par le demandeur, comme excédant le seuil fixé par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il s'ensuit que le jugement attaqué du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a été rendu en dernier ressort et que la requête de M. X tendant à son annulation a, dans son ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ;

Sur la régularité de la composition du tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige soumis par M. X au tribunal administratif entrait dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'il a été rendu par un juge unique en application de ces articles ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, qui avait été détaché sur un emploi de chef d'arrondissement pour exercer des fonctions de chargé de mission au conseil général des ponts et chaussées, a continué, à compter de sa réintégration dans son corps d'origine en qualité d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, intervenue le 2 juin 1996, à exercer ses fonctions au sein de ce service du ministère de l'équipement jusqu'à son départ à la retraite le 10 octobre 1997 ; que par un arrêt du 31 décembre 2004, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement mettant fin à son détachement, au motif que c'est illégalement qu'un emploi de chef d'arrondissement avait été créé auprès du conseil général des ponts et chaussées ;

Considérant qu'en déduisant de ces circonstances que M. X n'occupait plus, à compter du 2 juin 1996, l'emploi dans lequel il avait été précédemment détaché et ne pouvait dès lors prétendre au maintien des avantages de rémunération afférents à cet emploi, de sorte qu'en lui versant des émoluments correspondants à sa situation dans son corps d'origine, l'administration n'avait pas méconnu la règle du service fait ni le principe d'égalité entre agents d'un même corps et n'avait pas bénéficié d'un enrichissement sans cause, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit au regard des règles applicables à la rémunération des fonctionnaires ; qu'il n'a pas non plus méconnu l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 dont les dispositions relatives à la situation d'un fonctionnaire détaché hors de son administration d'origine et remis à la disposition de celle-ci ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas de M. X, qui était détaché sur un emploi fonctionnel au sein de son administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301036
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2008, n° 301036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301036.20080109
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