La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°309074

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 janvier 2008, 309074


Vu 1°), sous le n° 309074, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 19 avril 2005 du tribunal administratif de Pau lui accordant la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle

avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 3...

Vu 1°), sous le n° 309074, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 19 avril 2005 du tribunal administratif de Pau lui accordant la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 août 1998 et des pénalités afférentes et, d'autre part, remis à sa charge lesdites impositions et pénalités, pour un montant de 336 162,43 euros ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 310831, la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie A ; Mme A demande au Conseil d'Etat de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux attaqué sous le n° 309074 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A sont dirigées contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 309074 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme A soutient qu'en se fondant sur le fait que le nom et les coordonnées du fournisseur étranger des véhicules pour la vente desquels elle servait d'intermédiaire ne figuraient pas sur le contrat type qu'elle faisait signer à ses clients pour juger que son activité devait être assimilée à celle d'un négociant redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à affirmer que les écritures comptables relatives au mode de comptabilisation des opérations qu'elle effectuait ne sauraient être tenues pour des erreurs comptables et en se fondant, pour juger qu'elle ne pouvait être regardée comme un intermédiaire transparent, sur le fait que les chèques de ses clients correspondant au règlement des véhicules étaient établis à son nom, alors que le tribunal administratif avait explicitement relevé que cette circonstance n'était pas de nature à modifier la qualification de son activité ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

Sur la requête n° 310831 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué est devenue sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 309074 de Mme A n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 310831 de Mme A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A.

Une copie sera transmise pour information au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309074
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2008, n° 309074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309074.20080109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award