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09/01/2008 | FRANCE | N°312122

France | France, Conseil d'État, 09 janvier 2008, 312122


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, d'une part, de lui communiquer le rapport établi par Mme B, membre de la commission chargée de l'instruction de son appel contre la décision du conseil d'administration de l'universit

é de Paris IV statuant en matière disciplinaire du 18 décembre 2006...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, d'une part, de lui communiquer le rapport établi par Mme B, membre de la commission chargée de l'instruction de son appel contre la décision du conseil d'administration de l'université de Paris IV statuant en matière disciplinaire du 18 décembre 2006 lui infligeant la sanction du blâme, d'autre part, de convoquer Mme B à l'audience du 15 janvier 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l'urgence résulte de la date très proche fixée pour l'audience ; que l'instruction a été menée à charge et à décharge par Mme B jusqu'à son remplacement par un autre rapporteur pour un complément d'instruction ; que les mesures qu'il est demandé au juge des référés de prononcer sont indispensables pour assurer le respect des règles du procès équitable devant la juridiction disciplinaire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant que l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes irrecevables ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'habilitent pas le juge des référés à intervenir dans une procédure juridictionnelle ou à adresser des injonctions aux autorités investies de pouvoirs juridictionnels ; que M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, qui est une juridiction, de prendre certaines mesures dans le cadre de l'instruction de la requête qu'il a présentée devant lui ; qu'une telle demande est irrecevable ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Xavier A.
La présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312122
Date de la décision : 09/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 2008, n° 312122
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312122.20080109
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