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10/01/2008 | FRANCE | N°312119

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 10 janvier 2008, 312119


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdou Oihabe A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui restituer la carte de résident, délivrée le 27 août 2000 et ayant fait l'objet d'un retrait le

10 janvier 2007 ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre au préfet du Rhône...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdou Oihabe A, demeurant chez ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui restituer la carte de résident, délivrée le 27 août 2000 et ayant fait l'objet d'un retrait le 10 janvier 2007 ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer sans délai la carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision par laquelle sa carte de résident lui a été retirée est illégale et que le refus de restitution de ce titre est, par voie de conséquence, illégal ; que la réglementation issue du décret du 14 novembre 2006 faisait obligation au préfet, postérieurement à l'exécution de la peine d'interdiction du territoire, de restituer la carte de résident dont la validité n'était pas expirée ; que le refus porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à la protection sociale, enfin à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision contestée est contraire à l'autorité de chose jugée et constitutive d'un détournement de pouvoir ; que la condition d'urgence est satisfaite ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement conclut au rejet de la requête ; il soutient que la peine d'interdiction du territoire national de trois ans prononcée le 6 décembre 2002 par le juge pénal à l'encontre de M. A emportait de plein droit le retrait de son titre de séjour ; que la restitution de ce titre n'est pas prévue par la réglementation en vigueur ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le préfet du Rhône a adressé à l'intéressé une convocation en vue de lui remettre un récépissé dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour et que M. A ne justifie plus d'une atteinte à une liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 janvier 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouthors, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant que M. A, de nationalité comorienne et titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans délivré le 27 août 2000, a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Lyon à un an d'emprisonnement et trois ans d'interdiction du territoire pour séjour irrégulier, le 6 décembre 2002 ; que l'intéressé a quitté volontairement le territoire français pour les Comores en 2004, sans que l'administration ait procédé au retrait de son titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministère public compétent a estimé que la peine d'interdiction du territoire avait été entièrement exécutée à la date du 16 mars 2006, soit trois ans après la signification à personne du jugement correctionnel ; que M. A s'étant présenté à la frontière française le 10 janvier 2007, la carte de résident qu'il avait en sa possession lui a été retirée ; que la préfecture du Rhône refuse, depuis lors, de lui restituer au motif que le titre de séjour de l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction du territoire doit lui être retiré ;

Mais considérant que si l'autorité administrative doit procéder au retrait du titre de séjour d'un étranger à l'égard duquel une peine d'interdiction du territoire a été prononcée par le juge judiciaire, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne l'autorise à le faire dès lors qu'il est établi que cette peine a été exécutée, alors même qu'une peine principale d'emprisonnement devrait encore faire l'objet d'une exécution ; que M. A, revenu en France en possession d'un titre de séjour du fait qu'il n'avait pas été procédé, à tort, à son retrait en 2003, ne pouvait se le voir retirer en janvier 2007, postérieurement à l'exécution de sa peine ; qu'ainsi, l'administration ayant procédé au retrait sans base légale, il lui appartenait de restituer la carte de résident, dont le délai de validité expire en 2010, à M. A ; que le refus de restitution est, par suite, constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de ce dernier, notamment de son droit à une vie privée et familiale et de sa liberté d'aller et de venir ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, par l'ordonnance attaquée, refusé d'ordonner au préfet du Rhône de restituer le titre de séjour ; que l'ordonnance du 21 décembre 2007 doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'absence de fondement légal du retrait de la carte de résident opéré en janvier 2007 et l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de M. A et à son droit à une vie privée et familiale, implique l'obligation pour l'administration de restituer à ce dernier le titre de séjour dont il était titulaire en janvier 2007 ; que la circonstance, alléguée par le ministre, que l'intéressé aurait reçu une convocation de la préfecture du Rhône, à la fin du mois de décembre 2007, en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » n'est pas de nature à priver d'urgence la demande de M. A ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner au ministre de restituer sans délai à ce dernier la carte de résident dont il était titulaire à son arrivée en France le 10 janvier 2007 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 21 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement d'ordonner la restitution sans délai à M. A de la carte de résident qui lui a été délivrée le 27 août 2000.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du codevéloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312119
Date de la décision : 10/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2008, n° 312119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312119.20080110
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