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11/01/2008 | FRANCE | N°298497

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 janvier 2008, 298497


Vu 1°/, sous le n° 298497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2006 et 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS, dont le siège est 26, rue Paul Sabatier à Châlon-sur-Saône (71100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 ma

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Vu 1°/, sous le n° 298497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2006 et 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS, dont le siège est 26, rue Paul Sabatier à Châlon-sur-Saône (71100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002 du préfet de la région Bourgogne prononçant le retrait définitif des 27 licences de transport qu'elle détenait ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS de la somme de 8000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu 2°/, sous le n° 298498, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2006 et 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS, dont le siège est 26, rue Paul Sabatier à Châlon-sur-Saône (71100), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2000 du préfet de la région Bourgogne, lui retirant vingt titres de transport pour une durée d'un an et prononçant l'immobilisation de quinze véhicules pour une durée de trois mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORT de la somme de 8000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi de finances n° 52 ;401 du 14 avril 1952, notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1205 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par une décision du 30 novembre 2000, le préfet de la région Bourgogne a prononcé à l'encontre de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS le retrait de 20 copies de la licence de transport pour une durée d'un an et l'immobilisation de 15 véhicules pendant trois mois ; que, par une seconde décision en date du 4 mars 2002, le préfet de la région Bourgogne a prononcé le retrait définitif des 27 titres de transports de la société ; que, saisi par la société requérante, le tribunal administratif de Dijon a confirmé ces deux décisions par deux jugements respectivement en date du 20 décembre 2001 et du 20 mai 2003 ; que la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ces deux jugements par deux arrêts du 28 septembre 2006 ; que la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS, par les requêtes n° 298497 et n° 298498, se pourvoit contre ces arrêts ;

Considérant que les requêtes n° 298497 et n° 297498 de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 dans sa version alors en vigueur : « I. - Les autorisations et les copies conformes de la licence de transport intérieur ou de la licence communautaire prévues aux chapitres III et IV du titre II de la présente loi pourront faire l'objet d'un retrait, à titre temporaire ou définitif, en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité constituant au moins une contravention de la cinquième classe ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe. II.- Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative dans un lieu désigné par le préfet. Une publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse de la sanction administrative prévue au présent article est effectuée. III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative, et fixe la liste des infractions mentionnées au II. » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de la région dans laquelle l'entreprise concernée est inscrite au registre des transporteurs et des loueurs. Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5ème classe, ou au moins de la 3ème classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer le retrait temporaire ou définitif des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise. Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit. Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées au II de l'article 2, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat. Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) II. - Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes mentionnées au I fait l'objet : soit d'une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ; soit de plus d'une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une ou l'autre des délits suivants : a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 7, L. 9, L. 9 ;1, L. 12 et L. 19 du code de la route ; b) Infractions mentionnées aux articles L. 125 ;1, L. 125 ;3, L. 324 ;9, L. 324 ;10 et L. 324 ;6 du code du travail ; c) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ; d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ; e) Infractions mentionnées à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ; f) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ; g) Infractions aux dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ; h) Infractions aux dispositions de l'article 23 ;1 de la loi du 1er février 1995 susvisée. (…) » ;

Sur la requête n° 298498 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que le II de l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, prévoit la possibilité pour l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité, de prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules à la disposition d'une entreprise de transport routier ; que le III du même article précise qu'un décret en Conseil d'Etat « fixe les modalités d'application du présent article (…), et fixe la liste des infractions mentionnées au II » ; que le décret du 30 août 1999, par les dispositions combinées de son article 2 et de son article 18, précise les infractions pouvant être retenues pour la mise en oeuvre de la sanction d'immobilisation ; qu'il résulte des textes précités que seules les infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 août 1999 pouvaient être retenues pour prononcer la sanction d'immobilisation de véhicules ; que, dès lors, en affirmant que les infractions pouvant donner lieu à des immobilisations de véhicules ont été suffisamment définies par l'article 37 de la loi du 30 décembre 1982 et que pouvaient être retenues pour fonder la sanction litigieuse des infractions commises avant l'entrée en vigueur du décret du 30 août 1999, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;


Considérant que lorsque la commission des sanctions administratives du comité régional des transports est appelée à connaître, en vertu de l'article 18 du décret du 30 août 1999 précité, de l'éventualité d'infliger une sanction administrative, elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis au préfet de région, seule autorité compétente, sur le principe du prononcé d'une sanction administrative et, s'il y a lieu, sur son quantum ; que, par suite, elle n'est pas un tribunal au sens de l'article 6 ;1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 ;1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la commission des sanctions administratives est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 24 février 1984 : « Les formations du comité régional des transports ne peuvent siéger valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés (…) » ; qu'il résulte des pièces du dossier que si un représentant des usagers régulièrement convoqué n'était pas présent, la commission composée de huit membres a pu, conformément aux dispositions précitées, valablement siéger ; qu'aucune disposition réglementaire ne faisait obstacle à ce que le rapporteur devant la commission des sanctions administratives participe au délibéré et à ce que siègent au sein de la commission le directeur régional du travail, supérieur hiérarchique du rapporteur, ainsi qu'un agent de la direction régionale de l'équipement auteur du rapport de saisine de la commission ; qu'en siégeant dans cette composition, la commission des sanctions administrative n'a pas non plus méconnu l'obligation d'impartialité qui s'impose à tout organe administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que le préfet a retenu, pour fonder la sanction de retrait temporaire de 20 titres de transport détenus par la société, l'existence de quatre délits, de 50 contraventions de 5ème classe, de 147 contraventions de 4ème classe et de 19 contraventions de 3ème classe, la quasi-totalité de ces infractions étant postérieures à l'intervention de la loi du 6 février 1998 qui a introduit dans la loi précitée du 30 décembre 1982 la possibilité de prononcer le retrait temporaire ; que, pour prononcer l'immobilisation de quinze véhicules de la société, le préfet s'est notamment fondé sur deux délits commis les 13 et 16 juillet 2000, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 août 1999 qui a précisé la sanction d'immobilisation ; que le préfet aurait pris la même sanction en se fondant exclusivement sur ces deux délits ; que, par suite, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale n'a pas été méconnu ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, au regard des multiples infractions commises par la société sur une période prolongée, en particulier des infractions de nature délictuelle aux dispositions relatives à la sécurité, que les sanctions en cause ont été disproportionnées ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que les contraventions commises avant le 17 mai 2002 ont été amnistiées par l'article 2 ;1° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie qui, en outre, par son article 11 amnistie les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions professionnelles, les multiples faits constituant des infractions au regard desquels les sanctions litigieuses ont été prononcées sont exclus du bénéfice de l'amnistie en vertu de l'article 14 ;17° de la loi du 6 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 298497 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel de Lyon a répondu aux moyens selon lesquels les règles régissant la composition de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports, l'obligation d'impartialité et les stipulations de l'article 6 ;1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues lors de la séance du 25 janvier 2002 ; qu'elle a, par ailleurs, précisé en quoi les faits constatés constituent une infraction susceptible de donner lieu aux retraits définitifs des licences et a exposé les raisons qui fondaient son appréciation selon laquelle les sanctions prononcées n'étaient pas disproportionnées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux et départementaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives : « Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit. Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit à l'extérieur. Dans ce dernier cas, il a voix consultative (…) » ; qu'aucune disposition réglementaire ne faisait obstacle à ce que l'auteur des procès-verbaux relevant des délits et infractions à l'encontre de la société requérante puisse être désigné rapporteur de la commission régionale des sanctions administratives et à ce que le rapporteur devant la commission participe au délibéré ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le rapporteur n'a pas pris part au délibéré de la séance de la commission des sanctions administratives du 25 janvier 2002 ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'obligation d'impartialité qui s'impose à tout organe administratif n'avait pas été méconnue ;

Considérant que le principe de légalité des délits et des peines, qui s'applique aux sanctions administratives au même titre qu'aux sanctions pénales, implique que les éléments constitutifs des infractions soient définis de façon précise et complète ; que la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée par la loi du 6 février 1998 a défini avec suffisamment de précision les infractions pouvant donner lieu à des sanctions administratives de retrait définitif des titres de transport ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet, en fondant la sanction de retrait définitif sur les dispositions de la loi précitée, n'avait pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour décider de retirer définitivement les titres de transport de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS, le préfet de la région Bourgogne a constaté que la société avait fait l'objet d'une sanction de retrait temporaire le 30 novembre 2000 et que deux infractions de 5ème classe et une infraction de 4ème classe avaient été commises depuis le prononcé de la sanction ; qu'un contrôle effectué le 14 novembre 2001 a révélé que la société, pour contourner les conséquences de la sanction de retrait temporaire, a loué les véhicules dont les licences avaient été retirées tout en dissimulant ces opérations d'affrètement ; qu'eu égard à la gravité de ces infractions, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier en considérant que la sanction prononcée n'était pas disproportionnée par rapport aux faits imputés à la société requérante ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002 du préfet de la région Bourgogne prononçant le retrait définitif des 27 licences de transport qu'elle détenait ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt en date du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2000 du préfet de la région Bourgogne lui retirant vingt titres de transport pour une durée d'un an et prononçant l'immobilisation de quinze véhicules pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : La requête de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon et tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2001 du tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : La requête n° 298497 de la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SOCIETE ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ ROUTE LOGISTIQUE TRANSPORTS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298497
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2008, n° 298497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298497.20080111
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