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11/01/2008 | FRANCE | N°299685

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 janvier 2008, 299685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT FRANÇAIS DE SAMBO, dont le siège est 90, route de Gorbio, Azur Parc, Les Arbousiers à Menton (06500) ; l'INSTITUT FRANÇAIS DE SAMBO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande du 4 octobre 2006 tendant à l'obtention d'un agrément sur le fondement de l'article L. 131

-8 du code du sport ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2006 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT FRANÇAIS DE SAMBO, dont le siège est 90, route de Gorbio, Azur Parc, Les Arbousiers à Menton (06500) ; l'INSTITUT FRANÇAIS DE SAMBO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande du 4 octobre 2006 tendant à l'obtention d'un agrément sur le fondement de l'article L. 131-8 du code du sport ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer l'agrément sollicité ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée ;

Vu le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'INSTITUT FRANÇAIS DE SAMBO,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'INSTITUT FRANÇAIS DE SAMBO demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 13 octobre 2006 par laquelle le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande du 4 octobre 2006 tendant à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, désormais codifié à l'article L. 131-8 du code du sport : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / Les dispositions obligatoires des statuts et règlements disciplinaire-type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 janvier 2004, pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire-type : « Les fédérations sportives qui sollicitent l'agrément prévu au III de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée doivent : (...) 5°) Justifier d'être en mesure d'offrir à leurs membres les structures administratives et l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline », et qu'aux termes de l'article 5 : « La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée » ;

Sur la légalité externe :

Considérant que Mme Dominique Laurent, directrice des sports, a compétence, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, pour signer, au nom du ministre chargé des sports et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée aurait été incompétent pour signer la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la décision litigieuse comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, contrairement aux exigences de l'article 5 du décret du 7 janvier 2004 précité, doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'indication faite par le ministre de la circonstance que le cadre budgétaire contraint dans lequel se trouve le ministère des sports le conduisait à concentrer les moyens financiers mis à la disposition des fédérations sportives constitue une simple indication de la politique menée, mais n'est pas un motif du refus d'agrément opposé par le ministre dans la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en opposant au requérant le fait que sa viabilité administrative et financière ne soit pas garantie à terme et la faiblesse relative du nombre de pratiquants, le ministre, nonobstant la progression de l'effectif de licenciés constatée en 2006, et la circonstance que cet effectif soit supérieur à celui de plusieurs autres fédérations bénéficiaires d'un agrément, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, au vu de l'ensemble des éléments produits par l'INSTITUT FRANÇAIS DE SAMBO à l'appui de sa demande du 4 octobre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT FRANÇAIS DE SAMBO n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'INSTITUT FRANÇAIS DE SAMBO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT FRANÇAIS DE SAMBO et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299685
Date de la décision : 11/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2008, n° 299685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299685.20080111
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