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11/01/2008 | FRANCE | N°301373

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 janvier 2008, 301373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2007 et 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ange-François A et Mme Paule A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, 1°/ à l'annulation du jugement du 28 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l

e Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2007 et 4 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ange-François A et Mme Paule A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, 1°/ à l'annulation du jugement du 28 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse a refusé de les raccorder au réseau d'électricité et à la condamnation dudit syndicat à les indemniser du préjudice subi du fait de ce refus, 2°/ à l'annulation de la décision susmentionnée du Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse et à ce qu'il soit enjoint au syndicat de créer la ligne électrique destinée à alimenter en électricité leur habitation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 700 euros par jour de retard, 3°/ à la condamnation dudit syndicat à réparer les préjudices subis du fait de la décision précitée, par le versement d'une somme de 20 000 euros au titre des frais d'acquisition des groupes électrogènes et d'une somme de 100 000 euros, à parfaire, au titre des troubles de jouissance, 4°/ à ce que soit mis à la charge dudit syndicat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en première instance et de la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel ;

2°) statuant au fond, de faire droit à leur requête formée devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse le versement de la somme de 7 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés en cassation et devant les juges du fond ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A et de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concessions, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. (...) / Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A sont propriétaires d'un terrain en bordure de plage, au lieu-dit de Cupabia, situé sur la commune de Serra di Ferro ; que par arrêté en date du 12 octobre 1996, le maire de la commune de Serra di Ferro a délivré à Mme Paule A le permis de construire que celle-ci avait sollicité, le 13 mars 1996, pour un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 216 m² « à destination de structure d'accueil » situé au lieu-dit de Cupabia ; qu'il ressort notamment du plan de situation produit par les requérants, qui aurait été annexé au dossier de demande de permis de construire, que ladite structure d'accueil constituait un élément d'aménagement d'un camping en bordure de la plage de Cupabia ; que, par lettre en date du 17 janvier 2004, M. et Mme A ont demandé au Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse de raccorder au réseau électrique leur « habitation » sise au lieudit Cupabia ; que du silence conservé plus de deux mois par le syndicat intercommunal sur cette demande est née une décision implicite de refus ; que par jugement du 28 juin 2004, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A aient, postérieurement à l'achèvement de la construction autorisée par le permis de construire délivré le 12 octobre 1996 par le maire de la commune de Serra di Ferro, et devenu définitif, exécuté des travaux ayant eu pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'à supposer que les intéressés aient modifié la destination de la construction autorisée par le permis de construire, sans y exécuter de travaux, ce changement n'était pas soumis à obligation de permis de construire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en se fondant, pour juger que le Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, d'opposer un refus à la demande de raccordement au réseau électrique formée par les époux A sur la circonstance que ceux-ci devaient être regardés comme ayant modifié sans autorisation la destination de la construction dont le raccordement était demandé, et que la maison d'habitation n'aurait pas été autorisée par ce permis de construire, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 décembre 2006 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction au profit de laquelle M. et Mme A ont sollicité le raccordement au réseau électrique, par lettre du 17 janvier 2004 adressée au Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse, a été autorisée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 12 octobre 1996 par le maire de la commune de Serra di Ferro ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la demande de raccordement des intéressés se bornait à mentionner une habitation, et non la structure d'accueil autorisée par le permis de construire produit à l'appui de ladite demande, c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu que la construction à raccorder n'avait pas été autorisée par le permis de construire dont les intéressés se prévalaient, et en a déduit que le syndicat intercommunal était tenu, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, d'opposer un refus à la demande des époux A ; que par suite, les époux A sont fondés à demander l'annulation tant du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 juin 2004, que, pour les mêmes motifs, de la décision implicite du syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation de la décision de refus de raccordement n'implique pas nécessairement que le syndicat fasse droit à la demande de raccordement de M. et Mme A ; qu'il y a seulement lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse de se prononcer, après nouvelle instruction, compte tenu de l'ensemble des circonstances, sur la demande de M. et Mme A, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'astreinte ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. et Mme A soutiennent qu'ils ont été contraints, du fait de la décision du Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse, de faire l'acquisition d'un groupe électrogène et d'en supporter les coûts de fonctionnement ;

Considérant qu'à l'appui de leur demande indemnitaire, M. et Mme A ont produit, d'une part, au titre des frais d'acquisition, une facture d'un montant de 11 292,63 euros, établie le 16 septembre 2003, antérieurement à la décision litigieuse du syndicat, d'autre part des factures de fuel, établies entre 2001 et 2006 ; que toutes ces factures sont à l'ordre du « Centre de loisirs de Cala de Cupabia, lieu-dit de Cupabia, à Serra di Ferro », SARL ayant des activités de centre d'hébergement de plein air, location meublée, et de snack-restaurant-alimentation, bénéficiaire, depuis le 20 avril 2001, selon M. et Mme A, d'un contrat de location-gérance pour l'exploitation des services du camping de Cupabia ; que si cette SARL est gérée par Mme A, elle a une personnalité distincte de celle des requérants ; que ceux-ci ne justifient pas, par ces seules factures, d'un préjudice propre, direct et certain ; que par suite, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux au même titre ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 28 juin 2004 et la décision du Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse sont annulés.
Article 3 : Le Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse se prononcera après nouvelle instruction sur la demande de M. et Mme A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : Le Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Ange-François A et Mme Paule A et au Syndicat intercommunal d'électrification du secteur sud de la Corse. Une copie en sera transmise, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENERGIE - LIGNES ÉLECTRIQUES - RACCORDEMENT AU RÉSEAU - CONSTRUCTION AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - RACCORDEMENT DE DROIT.

29-04 En vertu de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone ne peut être réalisé si la construction ou la transformation d'une construction n'a pas fait l'objet d'un permis de construire. Par conséquent, est illégal le refus de raccordement au réseau d'électricité d'une construction ayant bénéficié d'un permis de construire, même si ce permis a été accordé pour la structure d'accueil d'un camping et que le raccordement est demandé pour une habitation, alors qu'il n'est pas fait état de travaux de transformation de l'immeuble qui auraient nécessité un nouveau permis.

ENERGIE - GA - RACCORDEMENT AU RÉSEAU - CONSTRUCTION AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - RACCORDEMENT DE DROIT.

29-05 En vertu de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone ne peut être réalisé si la construction ou la transformation d'une construction n'a pas fait l'objet d'un permis de construire. Par conséquent, est illégal le refus de raccordement au réseau d'électricité d'une construction ayant bénéficié d'un permis de construire, même si ce permis a été accordé pour la structure d'accueil d'un camping et que le raccordement est demandé pour une habitation, alors qu'il n'est pas fait état de travaux de transformation de l'immeuble qui auraient nécessité un nouveau permis.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - TÉLÉPHONE - RACCORDEMENT AU RÉSEAU - CONSTRUCTION AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - RACCORDEMENT DE DROIT.

51-02-01 En vertu de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone ne peut être réalisé si la construction ou la transformation d'une construction n'a pas fait l'objet d'un permis de construire. Par conséquent, est illégal le refus de raccordement au réseau d'électricité d'une construction ayant bénéficié d'un permis de construire, même si ce permis a été accordé pour la structure d'accueil d'un camping et que le raccordement est demandé pour une habitation, alors qu'il n'est pas fait état de travaux de transformation de l'immeuble qui auraient nécessité un nouveau permis.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX - CONSTRUCTION AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE - RACCORDEMENT DE DROIT.

68-03 En vertu de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le raccordement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone ne peut être réalisé si la construction ou la transformation d'une construction n'a pas fait l'objet d'un permis de construire. Par conséquent, est illégal le refus de raccordement au réseau d'électricité d'une construction ayant bénéficié d'un permis de construire, même si ce permis a été accordé pour la structure d'accueil d'un camping et que le raccordement est demandé pour une habitation, alors qu'il n'est pas fait état de travaux de transformation de l'immeuble qui auraient nécessité un nouveau permis.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2008, n° 301373
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301373
Numéro NOR : CETATEXT000018259683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-11;301373 ?
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