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11/01/2008 | FRANCE | N°303726

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 janvier 2008, 303726


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION VIGILANCE NATURE ENVIRONNEMENT BRESSE-REVERMONT, dont le siège est Le Haut d'Anjou à Sagy (71580), la CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE EN SAONE ET LOIRE, dont le siège est 7, rue de la Reppe à Ouroux-sur-Saône (71370), la FERME EQUESTRE DES BRUYERES, dont le siège est Lieu de Vie - Safre à Frontenaux (71580), M. Fabrice P, demeurant ..., M. Alain D, demeurant ..., M. Paul AU, demeurant ..., Mme Jacqueline S, demeurant

..., M. Guy J, demeurant ..., M. Jean-Philippe BE, demeura...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION VIGILANCE NATURE ENVIRONNEMENT BRESSE-REVERMONT, dont le siège est Le Haut d'Anjou à Sagy (71580), la CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE EN SAONE ET LOIRE, dont le siège est 7, rue de la Reppe à Ouroux-sur-Saône (71370), la FERME EQUESTRE DES BRUYERES, dont le siège est Lieu de Vie - Safre à Frontenaux (71580), M. Fabrice P, demeurant ..., M. Alain D, demeurant ..., M. Paul AU, demeurant ..., Mme Jacqueline S, demeurant ..., M. Guy J, demeurant ..., M. Jean-Philippe BE, demeurant ..., Mme Gaby B, demeurant ..., M. Willy R, demeurant ..., Mme Florence AG, demeurant ..., M. Lucien AG, demeurant ..., Mme Bernadette AG, demeurant ..., Mme Romy AV, demeurant ..., Mme Jackie Q, demeurant ..., M. Jean-Charles T, demeurant ..., M. Jean-Pierre C, demeurant ..., Mme Sandrine AH, demeurant ..., Mme Christiane AT, demeurant ..., M. François-Noël BG, demeurant ..., Mme Sylviane BG, demeurant ..., M. Roger AF, demeurant ..., M. Jean-Claude AE, demeurant ..., Mme Martine N, demeurant ..., M. Denis AS, demeurant ..., Mme AD, demeurant ..., Mme Aline AC, demeurant ..., M. Christian AB, demeurant ..., Mme Isabelle BD, demeurant..., Mme Verana AA, demeurant ..., M. Daniel AM, demeurant ..., M. Jan BB, demeurant ..., Mme Alena BB, demeurant ..., M. Olivier G, demeurant ..., M. Georges Z, demeurant ..., Mme Michèle AR, demeurant ..., M. Henri BA, demeurant ..., M. Marc Y, demeurant ..., Mme Armelle Y, demeurant ..., M. R AQ, demeurant ..., M. Daniel O, demeurant ..., Mme Eliane O, demeurant ..., M. Franck AG, demeurant ..., M. Alain C, demeurant ..., Mme C, demeurant ..., M. Jean BH, demeurant Rerafay..., M. René AM, demeurant ..., Mme AM, demeurant ..., M. Nicolas I, demeurant ..., M. Michel X, demeurant ..., M. Abraham BF, demeurant ..., Mme Evelyne BF, demeurant ..., Mme Louise AZ, demeurant ..., M. Roland AL, demeurant ..., Mme Christine C, demeurant ..., M. Bernard W, demeurant ..., Mme W, demeurant ..., M. André AK, demeurant ..., M. Klaus M, demeurant ..., M. Robert E, demeurant ..., Mme Patricia AJ, demeurant ..., M. Claude AJ, demeurant ..., M. Christophe AG, demeurant ..., Mme Sylvie AG, demeurant ..., M. Christian AY, demeurant ..., Mme AY, demeurant ..., M. Charles AX, demeurant ..., Mme AX, demeurant ..., M. Gilbert F, demeurant ..., Mme Myra AW, demeurant ..., M. David AW, demeurant ..., Mme Irène AI, demeurant ..., M. Pierre AI, demeurant ..., M. Jean-Pierre L, demeurant ..., Mme L, demeurant ..., Mme Nicole H, demeurant ..., Mme Nathalie A, demeurant ..., M. Jean-Michel AP, demeurant ..., M. Jacques AO, demeurant ..., M. Michel AN, demeurant ..., Mme Anne-Marie AN, demeurant ..., M. Rayn K, demeurant ..., Mme Val K, demeurant ..., M. Daniel BC, demeurant ..., M. Paul Louis V, demeurant ..., M. U, demeurant ..., Mme U, demeurant ... ; l'ASSOCIATION VIGILANCE NATURE ENVIRONNEMENT BRESSE-REVERMONT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant homologation du circuit de vitesse de Bresse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 modifié ;

Vu le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 ;

Vu le décret n°2006-676 du 8 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 2 octobre 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a procédé à l'homologation du circuit de vitesse de Bresse (Saône-et-Loire) ; que ledit arrêté a été modifié en son article 4, relatif aux prescriptions imposées à l'exploitant du circuit afin de préserver la tranquillité publique, par un arrêté du 29 janvier 2007 ; que l'ASSOCIATION VIGILANCE NATURE ENVIRONNEMENT BRESSE-REVERMONT et autres demandent l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe :

Considérant que si l'ASSOCIATION VIGILANCE NATURE ENVIRONNEMENT BRESSE-REVERMONT et autres font valoir que la commission d'examen des circuits de vitesse, chargée de donner un avis sur les demandes d'homologation de circuits de vitesse automobile, n'a pas pris en compte les nécessités de la tranquillité publique, en méconnaissance des exigences posées par le 3° de l'article 18 du décret du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, un tel moyen manque en fait, dès lors qu'il ressort tant du procès-verbal de la visite du circuit effectuée par la commission le 8 février 2006 que de celui de la réunion plénière du 27 septembre 2006 que la commission s'est prononcée sur cette question ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient utilement invoquer, à l'appui de leurs conclusions, les dispositions du décret du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et de l'annexe 13-10 du décret du 21 mai 2003 fixant les valeurs admises de l'émergence mentionnée à l'article R. 1336-9 du code de la santé publique, lesquelles étaient abrogées à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ils ne sauraient davantage se prévaloir des articles R. 1336-6 à R. 1336-10 du même code qui, dans leur rédaction issue du décret du 8 juin 2006 susvisé, sont étrangers à la question des nuisances sonores ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur : « Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article 1er » ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives : « Les règles techniques qu'édictent les fédérations sportives ayant reçu délégation comprennent : 1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ; 2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ; 3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ; 4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves » ; que, d'autre part, il résulte des articles 8 et 18 du décret du 16 mai 2006 précité que le ministre de l'intérieur ou le préfet de département peuvent prescrire des mesures complémentaires à celles qui ont été prévues par l'exploitant du circuit, à l'occasion de la délivrance des autorisations préalables aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur et des décisions d'homologation des circuits de vitesse, afin de garantir le respect de la tranquillité publique ; qu'enfin aux termes de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique : « Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport, d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet de département, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations ; que l'activité se déroulant sur les circuits de vitesse automobile est dès lors soumise à des conditions d'exercice relatives au bruit fixées par les autorités compétentes pour organiser cette activité au sens de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, ces conditions ont été fixées tant par les fédérations délégataires que par le ministre de l'intérieur dans l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION VIGILANCE NATURE ENVIRONNEMENT BRESSE-REVERMONT et autres ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions, des dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, inapplicables à une activité sportive régie par des dispositions particulières de même nature ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué, modifié le 29 janvier 2007, impose le respect des normes d'émission sonore fixées par les fédérations sportives délégataires et ajoute, pour tenir compte notamment des niveaux d'émergence sonore relevés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, des prescriptions particulières relatives à l'utilisation du circuit et aux modalités de contrôle de l'impact des manifestations sportives sur la tranquillité publique ; que contrairement à ce qui est soutenu, ces prescriptions ne sont pas entachées d'erreur de droit ; que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans les prescriptions qu'il a imposées pour permettre d'assurer la préservation de la tranquillité publique ; qu'il appartiendra par ailleurs au préfet, dans le cadre de ses compétences propres, d'apprécier lors de l'instruction des demandes d'autorisation de manifestations sportives sur le circuit si, au regard des caractéristiques de l'événement, celui-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée à la tranquillité publique ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'exploitant du circuit n'aurait pas établi de règlement intérieur est dénuée d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que l'ASSOCIATION VIGILANCE NATURE ENVIRONNEMENT BRESSE-REVERMONT et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIGILANCE NATURE ENVIRONNEMENT BRESSE-REVERMONT et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VIGILANCE NATURE ENVIRONNEMENT BRESSE-REVERMONT, à la CONFEDERATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA NATURE EN SAONE ET LOIRE, à la FERME EQUESTRE DES BRUYERES, à M. Fabrice P, à M. Alain D, à M. Paul AU, à Mme Jacqueline S, à M. Guy J, à M. Jean-Philippe BE, à Mme Gaby B, à M. Willy R, à Mme Florence AG, à M. Lucien AG, à Mme Bernadette AG, à Mme Romy AV, à Mme Jackie Q, à M. Jean-Charles T, à M. Jean-Pierre C, à Mme Sandrine AH, à Mme Christiane AT, à M. François-Noël BG, à Mme Sylviane BG, à M. Roger AF, à M. Jean-Claude AE, à Mme Martine N, à M. Denis AS, à Mme AD, à Mme Aline AC, à M. Christian AB, à Mme Isabelle BD, à Mme Verana AA, à M. Daniel AM, à M. Jan BB, à Mme Alena BB, à M. Olivier G, à M. Georges Z, à Mme Michèle AR, à M. Henri BA, à M. Marc Y, à Mme Armelle Y, à M. R. AQ, à M. Daniel O, à Mme Eliane O, à M. Franck AG, à M. Alain C, à Mme C, à M. Jean BH, à M. René AM, à Mme AM, à M. Nicolas I, à M. Michel X, à M. Abraham BF, à Mme Evelyne BF, à Mme Louise AZ, à M. Roland AL, à Mme Christine C, à M. Bernard W, à Mme W, à M. André AK, à M. Klaus M, à M. Robert E, à Mme Patricia AJ, à M. Claude AJ, à M. Christophe AG, à Mme Sylvie AG, à M. Christian AY, à Mme AY, à M. Charles AX, à Mme AX, à M. Gilbert F, à Mme Myra AW, à M. David AW, à Mme Irène AI, à M. Pierre AI, à M. Jean-Pierre L, à Mme L, à Mme Nicole H, à Mme Nathalie A, à M. Jean-Michel AP, à M. Jacques AO, à M. Michel AN, à Mme Anne-Marie AN, à M. Rayn K, à Mme Val K, à M. Daniel BC, à M. Paul-Louis V, à M. U, à Mme U et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT - MANIFESTATIONS SPORTIVES - VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR - RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU BRUIT - AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR FIXER CES RÈGLES.

44-05-01 Il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-4 du code du sport d'édicter dans leurs règlements techniques les règles générales relatives au bruit résultant des véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations sportives. Il appartient en outre, le cas échéant, au ministre de l'intérieur, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et au préfet de département, lors de l'autorisation de manifestations sportives, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. Lorsque ni les fédérations, ni ces autorités administratives n'ont fixé de telles normes, s'appliquent, de manière subsidiaire, les dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MANIFESTATIONS SPORTIVES - VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR - RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU BRUIT - COMPÉTENCE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES - EXISTENCE.

63-05-01-03 Il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-4 du code du sport d'édicter dans leurs règlements techniques les règles générales relatives au bruit résultant des véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations sportives. Il appartient en outre, le cas échéant, au ministre de l'intérieur, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et au préfet de département, lors de l'autorisation de manifestations sportives, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations. Lorsque ni les fédérations, ni ces autorités administratives n'ont fixé de telles normes, s'appliquent, de manière subsidiaire, les dispositions des articles R. 1334-30 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2008, n° 303726
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303726
Numéro NOR : CETATEXT000018259692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-11;303726 ?
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