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14/01/2008 | FRANCE | N°273169

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14 janvier 2008, 273169


Vu, enregistrés les 14 octobre 2004 et 14 février 2005, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Me Frédéric A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Jeunesse et Cité dont le siège est ... ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie au titre des années 1992 à 2001 l'association Centre d'Amélior

ation du Logement (CAL) au droit de laquelle venait la SAS Jeunesse et Cité ;
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Vu, enregistrés les 14 octobre 2004 et 14 février 2005, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Me Frédéric A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Jeunesse et Cité dont le siège est ... ; Me A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie au titre des années 1992 à 2001 l'association Centre d'Amélioration du Logement (CAL) au droit de laquelle venait la SAS Jeunesse et Cité ;


2°) de prononcer, après cassation et par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, les réductions demandées au titre desdites années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Me A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que l'association dénommée Centre d'amélioration du logement (CAL) a formé, les 20 décembre 2001 et 9 avril 2002, deux réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie dans plusieurs communes du département du Gard au titre des années 1992 à 2001 à raison d'immeubles à usage locatif dont elle était propriétaire ; que, par un traité sous seing privé daté du 21 novembre 2002 enregistré à la recette divisionnaire de Nîmes-Ouest le 3 janvier 2003, le CAL a, ultérieurement, fait apport de ses actifs à la SAS Jeunesse et Cité; que Me A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Jeunesse et Cité, se pourvoit en cassation contre le jugement, en date du 8 juillet 2004, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la requête de la SAS Jeunesse et Cité, venant aux droits du CAL, tendant à la décharge desdites impositions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que les délibérations de l'assemblée générale du Centre d'amélioration du logement du 9 décembre 2002, d'une part, et du 31 décembre 2002 de la SAS Jeunesse et Cité, d'autre part, ont approuvé l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions conclu entre le Centre d'amélioration du logement et la SAS Jeunesse et Cité ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pu, sans dénaturation des pièces du dossier, se fonder, pour juger sa demande irrecevable, sur la circonstance que l'acte par lequel la société requérante entendait justifier de sa qualité de propriétaire n'avait pas, faute de ces approbations, de caractère définitif ; que Me A est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de la SAS Jeunesse et Cité venant aux droits du CAL:

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, (...) ; que, lorsqu'une personne morale apporte une partie de son actif à une autre et que, d'un commun accord entre les parties, cette opération est, comme le permet l'article L. 236-22 du code de commerce, soumise aux dispositions des articles L. 236-16 à L. 236-21 de ce même code, relatives aux scissions de sociétés, il s'opère, sauf dérogation expresse prévue dans le traité d'apport ou circonstance telle qu'une fraude à l'égard de tiers, une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la personne apporteuse, afférents à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, à celle qui bénéficie de celui-ci , dont il résulte que la seconde est substituée à la première à l'égard de ses créanciers dans l'obligation de payer les dettes contractées par elle et se rattachant à ladite branche d'activité ; que, toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de retirer à la personne apporteuse la qualité de redevable légal, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts, des impositions établies à son nom antérieurement à la réalisation de l'apport ; qu'ainsi, nonobstant l'apport partiel d'actif invoqué par la SAS Jeunesse et Cité, réalisé le 31 décembre 2002, cette société ne justifie pas, en l'absence de mutation cadastrale, d'un intérêt lui donnant qualité à venir aux droits du CAL pour poursuivre devant le juge de l'impôt une contestation d'assiette afférente à la branche d'activité concernée introduite par lui, en tant que redevable légal, antérieurement à cette opération d'apport ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l‘autre fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la demande de la SAS Jeunesse et Cité venant aux droits du CAL n'est pas recevable et ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée devant le tribunal administratif par la SAS Jeunesse et Cité venant aux droits du CAL et par Me A, agissant en tant que liquidateur judiciaire de la SAS Jeunesse et Cité, devant le Conseil d'Etat au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2004 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de la SAS Jeunesse et Cité, venant aux droits du Centre d'amélioration du logement, devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Jeunesse et Cité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées par Me A devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me A, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Jeunesse et Cité venant aux droits du Centre d'amélioration du logement et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273169
Date de la décision : 14/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. - REDEVABLE LÉGAL - PROPRIÉTAIRE AU 1ER JANVIER - APPORT PARTIEL D'ACTIF - QUALITÉ POUR SAISIR LE JUGE D'UNE CONTESTATION RELATIVE À L'ASSIETTE DE LA TAXE - ABSENCE - BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT - FAIT GÉNÉRATEUR DE LA TAXE ANTÉRIEUR AUX OPÉRATIONS D'APPORT [RJ1].

19-03-03 Lorsqu'une personne morale apporte une partie de son actif à une autre et que, d'un commun accord entre les parties, cette opération est, comme le permet l'article L 236-22 du code de commerce, soumise aux dispositions des articles L 236-16 à L 236-21 de ce même code, relatives aux scissions de sociétés, il s'opère, sauf dérogation expresse prévue dans le traité d'apport ou circonstance telle qu'une fraude à l'égard de tiers, une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la personne apporteuse, correspondant à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, à celle qui bénéficie de celui-ci, dont il résulte que la seconde est substituée à la première à l'égard de ses créanciers dans l'obligation de payer les dettes contractées par elle et se rattachant à ladite branche d'activité. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de retirer à la personne apporteuse la qualité de redevable légal, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1400 du code général des impôts, des impositions établies à son nom antérieurement à la réalisation de l'apport.


Références :

[RJ1]

Comp. avec la situation du débiteur solidaire de l'impôt qui a qualité pour contester l'assiette de cet impôt alors qu'il n'en est pas le redevable légal, 25 avril 1979, n°s 7253-7254, inédite au Recueil, RJF 6/79 n° 398 ;

23 mai 1980, n° 16218, inédite au Recueil, RJF 7-9/80 n° 616 ;

17 février 1988, Boxoum, n° 60842, inédite au Recueil, RJF 4/88 n° 541.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2008, n° 273169
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:273169.20080114
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