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14/01/2008 | FRANCE | N°292536

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 14 janvier 2008, 292536


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril et 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des a

nnées 1994 et 1995 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) rég...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril et 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Ker Yonnec, détenue par M. et Mme A à hauteur de 85 % des parts et par leurs deux filles pour le surplus, est propriétaire d'un immeuble situé à Champigny-sur-Yonne à usage de clinique psychiatrique ; que cette société civile immobilière a donné à bail l'immeuble à la SA Ker Yonnec qui exploite la clinique et qui est détenue par les mêmes personnes, M. A en étant le président-directeur général et Mme A le directeur ; que le bail a été conclu le 29 octobre 1975 pour une durée de 18 ans ; qu'il a été renouvelé le 19 juin 1995 avec effet rétroactif au 1er janvier 1994 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité dont la SARL Ker Yonnec a fait l'objet au titre des années 1993, 1994 et 1995, l'administration a notifié à la SCI Ker Yonnec des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'en conséquence, à hauteur de leurs parts dans la société civile immobilière, M. et Mme A ont fait l'objet de rehaussements conduisant à la mise en recouvrement de compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 16 février 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a rejeté leur requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge desdits compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que dès lors que la SA Clinique Ker Yonnec demeurait propriétaire, pendant toute la durée de la location, des constructions et améliorations réalisées sur le bien loué, la clause d'accession ne pouvait produire ses effets translatifs de propriété au profit de la SCI Ker YonnecKer Yonnec qu'à la fin du bail, la cour administrative d'appel a nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la fin de location mentionnée au paragraphe 7 du bail conclu le 29 octobre 1975 entre la SCI Ker Yonnec et la SA Clinique Ker Yonnec recouvrait une notion différente de celle de fin de bail et n'a ainsi pas entaché son arrêt d'une omission à statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la cour administrative d'appel a pu, en l'espèce, sans erreur de droit et sans dénaturation des pièces du dossier, juger que les redressements contestés ne procédaient pas d'une vérification de comptabilité qui aurait été irrégulière au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales faute d'avoir été précédée de l'envoi d'un avis de vérification mais trouvaient leur origine dans l'exploitation des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité de la SA Clinique Ker Yonnec et du contrôle sur pièces de la déclaration de revenus fonciers de la société civile immobilière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires (...) ;

Considérant qu'en jugeant que le transfert de propriété au bénéfice de la SCI Ker Yonnec des aménagements réalisés par la SA Clinique Ker Yonnec s'était produit au profit du bailleur à l'expiration du bail conclu le 29 octobre 1975 pour une durée de 18 ans qui prévoyait en son article 7 que toute construction nouvelle faite par le preneur deviendrait sans indemnité la propriété du bailleur à la date d'expiration dudit bail sans que puissent avoir d'incidence les circonstances que le nouveau bail conclu le 19 juin 1995 n'aurait pas fait état d'un transfert exprès des constructions et des améliorations dans le patrimoine du bailleur, aurait prévu que le montant des loyers resterait inchangé et que la société locataire aurait continué d'amortir les immobilisations maintenues à son bilan, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 29 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2008, n° 292536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292536
Numéro NOR : CETATEXT000018259642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-14;292536 ?
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