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14/01/2008 | FRANCE | N°295974

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2008, 295974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territ

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 27 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. A ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Guéguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 permettent de nommer sans concours, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, des agents, sous réserve qu'ils aient été recrutés pour les fonctions correspondant audit cadre d'emplois après le 27 janvier 1984, date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que le 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 réserve cette possibilité de nomination aux agents recrutés soit avant la date du premier concours d'accès organisé dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, soit avant la date du second concours mais, dans ce second cas, au plus tard le 14 mai 1996 ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 3 janvier 2001 et du statut des attachés territoriaux, est recevable une demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par un agent recruté dans les fonctions correspondant à ce cadre d'emplois après le 27 janvier 1984 et avant la date de l'ouverture du deuxième concours d'attachés, sans considération de spécialité, c'est à dire avant le 2 septembre 1989 ;

Considérant que la commission a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. A, tendant à son intégration directe dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au double motif que cette demande, formée par un agent recruté après la date de l'ouverture du deuxième concours d'attachés, était irrecevable, et que l'intéressé, au demeurant, ne justifiait pas d'une expérience suffisante du niveau du cadre d'emplois en cause ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant que M. A soutient que la commission a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait utilement se prévaloir du répertoire des métiers du centre national de la fonction publique territoriale, alors que ce document, même dépourvu de force réglementaire, constituait un élément utile pour apprécier l'expérience professionnelle qu'il a acquise depuis son recrutement par la ville de Marignane ; qu'il soutient par ailleurs que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant son expérience professionnelle insuffisante pour lui permettre d'être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité animation ; que, cependant, ces deux moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, qui se rapportent au second motif retenu par la commission, sont en tout état de cause inopérants dès lors que la commission, par le premier motif de sa décision, a jugé que la demande de l'intéressé était irrecevable ;

Considérant enfin que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents justifiant d'une expérience professionnelle similaire aient été intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2008, n° 295974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Gueguen
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295974
Numéro NOR : CETATEXT000018259652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-14;295974 ?
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