Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2006 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, spécialité animation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Guéguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;
Considérant que M. A a exercé à compter de l'année 1999 et jusqu'à la date de la présentation à la commission de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en qualité d'agent contractuel, les fonctions de reporter photographe, responsable de la photothèque et du développement de l'image numérique au sein de la direction de la communication du syndicat d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, puis de la communauté d'agglomération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions aient impliqué des responsabilités de direction et d'encadrement, et aient conduit à lui confier des tâches rédactionnelles du niveau d'un cadre d'emplois de catégorie A, l'intéressé étant l'assistant de l'adjoint de la directrice et n'assurant des fonctions d'encadrement qu'à l'égard d'un seul agent ; qu'ainsi, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ces fonctions ne correspondaient pas aux conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours externe de recrutement dans le corps des attachés territoriaux ;
Considérant par ailleurs que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents non titulaires justifiant d'une expérience professionnelle comparable aient bénéficié de l'intégration directe dans le cadre d'emplois qui a été refusée au requérant est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 1er juillet 1980 permettant aux personnes ayant élevé plus de trois enfants de se présenter aux concours de la fonction publique territoriale sans condition de diplôme doit en tout état de cause être écarté, dès lors que ces dispositions sont issues de la loi du 26 juillet 2005, laquelle exigeait un décret d'application qui n'était pas intervenu à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2006 de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.