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15/01/2008 | FRANCE | N°311775

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 janvier 2008, 311775


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jasenko A, demeurant ... ; M. Jasenko A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2007 du consul général de France au Bénin, confirmée sur le recours hiérarchique par la décision du 11 octobre 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'appliquer les dis

positions de l'article 513-3 du code civil afin de permettre l'enregistrement d'u...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jasenko A, demeurant ... ; M. Jasenko A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2007 du consul général de France au Bénin, confirmée sur le recours hiérarchique par la décision du 11 octobre 2007 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'appliquer les dispositions de l'article 513-3 du code civil afin de permettre l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité entre Messieurs A et B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte un préjudice direct, grave et manifeste à ses droits fondamentaux ainsi qu'à ceux de M. B et qu'elle fait obstacle à l'exercice de leurs droits reconnus par les dispositions législatives relatives au pacte civil de solidarité ; que le pacte civil de solidarité est l'un des éléments dont l'ancienneté est prise en considération pour la reconnaissance des liens d'un étranger avec la France et pour la délivrance d'un titre de séjour ; que la législation pénale du Bénin ne permet pas au requérant d'envisager une vie commune avec M. B dans ce pays ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît tant le principe d'égalité que le droit à la propriété ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 10 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les autorités consulaires à Cotonou n'ont pas refusé d'enregistrer un pacte civil de solidarité entre M. A et M. B ; qu'en tout état de cause, une telle décision de refus d'enregistrement n'aurait pas le caractère d'un acte administratif ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucun document produit par M. A lors de la demande de visa ne mentionne son intention d'enregistrer un pacte civil de solidarité en France ; que les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires étant réel ; que la décision de refus de visa n'a porté atteinte d'aucune manière au droit de M. A à la propriété ni à celui de M. B ; que le principe d'égalité n'a pas été méconnu, la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donnant pas un droit au séjour en France ; qu'il n'y a pas eu atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que la demande de visa de M. B ne concernait pas un établissement en France auprès de M. A mais un simple visa de court séjour ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que M. A entretiendrait avec M. B une relation suivie et sérieuse ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 14 janvier 2008 à 15h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. A ;
- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il a été précisé lors de l'audience publique, que la requête de M. A porte non sur le refus d'enregistrer le pacte civil de solidarité qu'il envisage de conclure avec M. B, ressortissant du Bénin, mais sur le refus de visa d'entrée en France opposé à ce dernier ;

Considérant que, si un visa de long séjour peut être demandé, au titre de la vie privée et familiale, par un ressortissant étranger qui, justifiant d'une relation suivie et d'un projet de vie commune avec un citoyen français, souhaite conclure avec celui-ci un pacte civil de solidarité et s'établir en France pour vivre auprès de son partenaire, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la demande de visa présentée par M. B, qui a donné lieu au refus litigieux, portait sur un visa de court séjour, sollicité pour rendre visite à un ami ; que les moyens tirés de ce qu'en rejetant une telle demande au motif qu'elle entraînait un risque migratoire, les autorités consulaires et, sur recours hiérarchique, les autorités ministérielles auraient méconnu le droit de l'intéressé et celui du requérant au respect de leur vie privée ou familiale ou porté atteinte à leur droit de propriété ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que, s'il appartient à M. B de saisir les autorités consulaires d'une demande de visa de long séjour appuyée sur des éléments justifiant qu'il entretient avec M. A une relation durable et que les intéressés ont entrepris les démarches préalables à la conclusion en France d'un pacte civil de solidarité, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ne peuvent, en l'état de l'instruction, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du cde de justice administrative ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Jasenko A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jasenko A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 311775
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS. ENTRÉE EN FRANCE. VISAS. - DEMANDE DE VISA DE LONG SÉJOUR VIE PRIVÉE ET FAMILIALE EN VUE DE CONCLURE UN PACS - POSSIBILITÉ - EXISTENCE.

335-005-01 Un visa de long séjour peut être demandé, au titre de la vie privée et familiale, par un ressortissant étranger, qui, justifiant d'une relation suivie et d'un projet de vie commune avec un citoyen français, souhaite conclure avec celui-ci un pacte civil de solidarité et s'établir en France auprès de son partenaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2008, n° 311775
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311775.20080115
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