La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2008 | FRANCE | N°311865

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 janvier 2008, 311865


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A, élisant domicile au cabinet de ... ; M. Samir A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à titre principal au con

sul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité ; à titre subsidia...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir A, élisant domicile au cabinet de ... ; M. Samir A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à titre principal au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité ; à titre subsidiaire d'enjoindre au consul général de France à Annaba de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, dans la mesure où la décision contestée lui impose de vivre séparé de son épouse qui est enceinte ; que la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; que le refus de visa, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de sa part de toute fraude ou menace à l'ordre public ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la même décision ;

Vu, enregistré le 10 janvier 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut à ce que la requête de M. A soit déclarée sans objet ; il soutient qu'il a donné instruction par télégramme diplomatique au consul général de France à Annaba de délivrer le visa demandé dans les meilleurs délais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 janvier 2008 à 16 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a fait connaître qu'en raison de la production devant le Conseil d'Etat d'éléments nouveaux établissant l'existence d'une communauté de vie entre les époux, et notamment d'un certificat médical en date du 20 septembre 2007 attestant que l'épouse de M. A est enceinte, instruction avait été donnée au consul général de France à Annaba de convoquer le requérant en vue de la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; que, dans ces conditions, la requête de M. A tendant à la suspension du refus de visa qui lui avait été opposé a perdu son objet ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2. L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Samir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 2008, n° 311865
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 15/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311865
Numéro NOR : CETATEXT000018072711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-15;311865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award