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16/01/2008 | FRANCE | N°275173

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 275173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 2001 du tribunal administratif de Poitiers condamnant le centre hospitalier de Niort à verser aux requérants diverses indemnités en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesq

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2004 et 13 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 2001 du tribunal administratif de Poitiers condamnant le centre hospitalier de Niort à verser aux requérants diverses indemnités en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles est intervenue la naissance de leur enfant et, d'autre part, rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier de Niort et de condamner ce dernier à leur verser les sommes réclamées devant le tribunal administratif, assorties des intérêts, capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Niort,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont recherché la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions dans lesquelles l'accouchement de Mme A, qui a donné naissance à un enfant atteint de séquelles motrices et cérébrales majeures, s'est déroulé au centre hospitalier de Niort le 31 décembre 1989 ; que si le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier de Niort en jugeant que le délai excessif entre le diagnostic de procidence du cordon ombilical et l'extraction de l'enfant était imputable à l'absence fautive d'un médecin anesthésiste susceptible d'intervenir sans délai, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 12 octobre 2004 contre lequel M. et Mme A se pourvoient en cassation, annulé ce jugement et rejeté la demande des requérants en estimant que n'était imputable au centre hospitalier de Niort aucune faute, qu'elle fût médicale ou due à un défaut d'information ou d'organisation du service ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que le délai qui s'était écoulé entre la décision de pratiquer la césarienne et l'extraction de l'enfant n'était pas imputable à l'anesthésiste dès lors que celui-ci, qui était présent dans l'hôpital, s'était rendu sans délai au bloc opératoire, une fois prévenu qu'une césarienne devait être réalisée en urgence ; qu'ainsi, la cour ne s'est pas bornée à relever qu'aucun texte n'imposait à l'époque des faits qu'un médecin anesthésiste fût présent en permanence dans le service obstétrical mais a recherché si l'hôpital avait satisfait à l'obligation, qui lui incombe, de garantir la présence d'un anesthésiste dans le délai nécessité par une intervention en urgence ; que son arrêt n'est entaché sur ce point ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en second lieu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé, d'une part, que le fait que le bloc chirurgical n'était pas situé au même étage que le bloc obstétrical n'était pas constitutif d'une faute dans l'organisation du service et, d'autre part, de ne pas avoir jugé que la configuration des locaux était structurellement défectueuse et de nature à priver les patients des garanties médicales attendues du service public hospitalier ; que la cour, s'appuyant sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Poitiers qu'elle n'a pas dénaturé, a relevé que si le bloc chirurgical de l'hôpital n'était pas à l'époque des faits situé à proximité immédiate du service d'obstétrique, cette circonstance n'était pas, en l'espèce, constitutive d'un aménagement défectueux des locaux dès lors que, lorsque la décision de pratiquer la césarienne avait été prise à la suite de la manifestation des premiers troubles cardiaques de l'enfant, la patiente avait pu être transférée sur le champ au bloc opératoire et que le délai qui s'était écoulé entre le diagnostic de procidence du cordon et l'extraction de l'enfant n'était pas critiquable ; que la cour, en jugeant que les faits qu'elle a ainsi analysés ne révélaient pas de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, ne les a pas inexactement qualifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel A et au centre hospitalier de Niort.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2008, n° 275173
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275173
Numéro NOR : CETATEXT000018072658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-16;275173 ?
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