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16/01/2008 | FRANCE | N°282379

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2008, 282379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 23 avril 2002 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 23 avril 2002 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge des impositions litigieuses restant en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'Henri Raingeard a constitué en 1946 avec ses deux fils, Henri et Jean, une société en nom collectif dont l'activité consistait en l'exploitation d'un fonds de commerce de carrières et terrassement, vente de sable, fabrication et négoce de béton prêt à l'emploi ; qu'à sa mort en 1959, la propriété du fonds de commerce a été dévolue à une indivision formée de sa veuve Mathilde et de ses deux fils, l'Entreprise Veuve Raingeard et Fils, les droits indivis détenus par son fils Henri échéant, à son décès intervenu en 1991, à sa veuve Simone et à leurs quatre enfants ; que, par un acte en date du 20 septembre 1993, les indivisaires ont fait apport de leurs droits à la SNC Raingeard Carrières Béton et Cie, nouvellement créée ; que, par un acte en date du 1er octobre 1993, Mme A a cédé à titre onéreux à la SARL Les Mésanges, constituée par M. Jean Raingeard et son épouse, les titres reçus en rémunération de l'apport de ses droits indivis à la SNC ; que l'administration a notifié à Mme A, le 19 octobre 1995, des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 1993, résultant de la remise en cause du régime de report d'imposition des plus-values professionnelles, prévu à l'article 151 octies du code général des impôts, sous lequel les indivisaires avaient placé leurs apports à la SNC, au motif qu'elle ne pouvait plus bénéficier de ces dispositions qui prévoient le report d'imposition de la plus-value jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise, dès lors que, par l'acte en date du 1er octobre 1993, elle avait cédé à titre onéreux à la SARL Les Mésanges les parts de la SNC qu'elle avait reçues en contrepartie de l'apport de ses droits indivis ; qu'après avoir réclamé vainement contre les suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de prélèvement de 1 % mis à sa charge en conséquence de ce redressement, Mme A a porté le litige devant le tribunal administratif de Nantes, devant lequel l'administration a défendu le maintien de l'imposition litigieuse pour un motif nouveau, tiré de ce que la plus-value restait imposable sur le fondement des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, le fait générateur de l'imposition devenant l'apport des droits indivis à la SNC le 20 septembre 1993 ; que le tribunal administratif, après avoir accueilli cette demande de substitution de base légale, a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la décharge des droits litigieux ; que, saisie par cette dernière, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement attaqué, par un arrêt en date du 30 mars 2005 contre lequel Mme A se pourvoit en cassation ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a écarté comme inopérants les moyens tirés de l'irrégularité alléguée d'une vérification de comptabilité à laquelle l'Entreprise Veuve Raingeard et fils a été soumise au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 19 septembre 1993, au motif que les renseignements sur lesquels ont été fondés les redressements litigieux ne provenaient pas de cette vérification mais résultaient d'un contrôle sur pièces des déclarations de la contribuable, effectué au regard des actes authentiques d'apport et de cession en date des 20 septembre et 1er octobre 1993, enregistrés à la recette des impôts ; que la requérante ne critique pas utilement ces motifs, dès lors qu'en tout état de cause, le litige portant sur ses impositions personnelles, une éventuelle irrégularité de la vérification de comptabilité de l'Entreprise Veuve Raingeard et fils, qui s'est d'ailleurs conclue par un avis d'absence de redressement, restait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre ; que la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la demande de Mme A d'obtenir communication de l'avis de vérification de comptabilité de la SNC Veuve Raingeard et fils et de savoir si celle-ci avait aussi porté sur l'année 1992 ne constituait pas une observation dirigée contre le redressement, notifié à Mme A, à laquelle l'administration était tenue de répondre ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ; que, dans l'hypothèse d'une telle substitution, la procédure n'est régulière que si le nouveau motif invoqué ne soulève pas de question de fait nouvelle, relevant de la compétence de la commission, que le contribuable n'a pas eu la possibilité de lui soumettre ; qu'en l'espèce, la requérante soutenait devant la cour administrative d'appel que la substitution de motifs opérée par le tribunal administratif l'avait privée de la faculté de soumettre à la commission la question de l'existence, entre 1959 et 1991, d'une société de fait ayant poursuivi l'exploitation du fonds de commerce de l'Entreprise Veuve Raingeard et Fils, invoquée à l'appui du moyen tiré de ce que, le décès d'Henri B fils ayant emporté cessation de cette société, constituée avec Mathilde et Jean B, cet événement aurait dû entraîner l'imposition immédiate de la plus-value litigieuse, dont le délai de reprise se trouvait, par suite, expiré lors de la notification du redressement, le 19 octobre 1995 ; que toutefois, une telle argumentation pouvait déjà utilement être soulevée par la requérante, contrairement à ce que celle-ci soutient, à l'encontre des motifs initialement retenus par l'administration pour fonder les impositions litigieuses ; que dès lors, la cour a pu juger sans erreur de droit que la substitution de motifs opérée par le tribunal administratif n'avait privé la requérante d'aucune garantie de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du différend qui l'oppose au contribuable que si ce différend ressortit à la compétence de la commission ; qu'il revient à ce titre à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'existence d'un différend susceptible d'être soumis à la commission ; que par suite la cour, qui n'a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, subordonné la recevabilité de la demande de saisine de la commission à une condition de motivation, n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir souverainement estimé qu'il n'existait entre l'administration et la contribuable, à la date à laquelle celle-ci a demandé la saisine de la commission, aucun différend susceptible d'entrer dans les attributions de celle-ci, que l'administration avait pu régulièrement s'abstenir de donner suite à cette demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que la requérante, qui se prévalait de l'existence d'une société de fait constituée entre Jean, Mathilde et Henri B fils, n'apportait pas la preuve de la participation de ces deux derniers à la gestion de l'affaire, que ceux-ci ne pouvaient être regardés comme ayant été associés au sein d'une société de fait, la cour n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, ni inexactement qualifié les faits, qu'elle n'a pas dénaturés ; qu'elle a pu, sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, juger, d'une part, qu'aucun élément de preuve n'était apporté à l'appui de l'argumentation selon laquelle Mathilde B avait participé à la gestion de l'affaire et relever, de l'autre, que celle-ci avait adressé, après le décès de son fils, une demande au président du tribunal de commerce de Nantes afin qu'il désigne un liquidateur de l'indivision ; qu'elle a également pu sans contradiction de motifs, après avoir écarté l'existence d'une société de fait, mentionner que le fonds de commerce avait continué, après la mort d'Henri B fils, à être exploité par l'indivision Entreprise Veuve Raingeard et fils ; que l'argumentation selon laquelle la société de fait dont la requérante se prévalait aurait été seulement constituée de MM. Jean et Henri B fils, nouvelle en cassation est, en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que celle-ci n'était pas saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du moyen tiré de l'invocation de la doctrine fiscale devant le tribunal administratif de Nantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt est irrégulier pour ce motif doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la cour a jugé expressément que Mme A ne pouvait se prévaloir devant elle de la documentation administrative de base 4 B 3521 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2008, n° 282379
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282379
Numéro NOR : CETATEXT000018259626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-01-16;282379 ?
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