Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christine B, demeurant ..., ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du conseil départemental de l'ordre de la Drôme refusant à Mme Nathalie A l'autorisation d'installer son cabinet ... ;
2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme B et de Me Le Prado, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-278 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste (...) ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre (...) / Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dans lequel Mme A désirait installer son cabinet de chirurgien-dentiste à Montélimar et le bâtiment mitoyen où était déjà installé le cabinet de sa consoeur, Mme B, disposaient d'accès distincts ; qu'il en résulte que les deux bâtiments devaient être regardés comme des immeubles distincts pour l'application des dispositions de l'article R. 4127-278 du code de la santé publique, alors même qu'ils étaient desservis par le même accès sur la voie publique et avaient le même numéro postal, ... ; que, par suite, aucune disposition ne subordonnait l'installation du cabinet de Mme A à l'agrément de Mme B ni, en cas d'opposition de cette dernière, à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre ; que, dès lors, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisi sur recours hiérarchique de Mme A, était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 8 décembre 2005, d'annuler la décision du conseil départemental de l'ordre de la Drôme du 7 novembre 2005 refusant à l'intéressée l'autorisation d'installer son cabinet ... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui sont inopérants, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 décembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le paiement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine B, à Mme Nathalie A et au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.