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16/01/2008 | FRANCE | N°289905

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 289905


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christine B, demeurant ..., ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du conseil départemental de l'ordre de la Drôme refusant à Mme Nathalie A l'autorisation d'installer son cabinet ... ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 2 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christine B, demeurant ..., ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du conseil départemental de l'ordre de la Drôme refusant à Mme Nathalie A l'autorisation d'installer son cabinet ... ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme B et de Me Le Prado, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-278 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste (...) ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre (...) / Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dans lequel Mme A désirait installer son cabinet de chirurgien-dentiste à Montélimar et le bâtiment mitoyen où était déjà installé le cabinet de sa consoeur, Mme B, disposaient d'accès distincts ; qu'il en résulte que les deux bâtiments devaient être regardés comme des immeubles distincts pour l'application des dispositions de l'article R. 4127-278 du code de la santé publique, alors même qu'ils étaient desservis par le même accès sur la voie publique et avaient le même numéro postal, ... ; que, par suite, aucune disposition ne subordonnait l'installation du cabinet de Mme A à l'agrément de Mme B ni, en cas d'opposition de cette dernière, à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre ; que, dès lors, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, saisi sur recours hiérarchique de Mme A, était tenu, comme il l'a fait par sa décision du 8 décembre 2005, d'annuler la décision du conseil départemental de l'ordre de la Drôme du 7 novembre 2005 refusant à l'intéressée l'autorisation d'installer son cabinet ... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui sont inopérants, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 8 décembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le paiement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine B, à Mme Nathalie A et au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289905
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 289905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP RICHARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289905.20080116
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