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16/01/2008 | FRANCE | N°293781

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 293781


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2006 de la cour régionale des pensions de Besançon confirmant le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions du Doubs, saisi par Mme A d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'allocation d'une pension de veuve, a ordonné avant dire droit une expertise m

dicale ;

2°) statuant au fond d'annuler le jugement du 18 mai 2...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2006 de la cour régionale des pensions de Besançon confirmant le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions du Doubs, saisi par Mme A d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'allocation d'une pension de veuve, a ordonné avant dire droit une expertise médicale ;

2°) statuant au fond d'annuler le jugement du 18 mai 2004 et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions du Doubs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Ont droit à pension : / 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; / 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire depuis 1968 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % au titre des séquelles d'une gastrectomie pour ulcère perforé dans les voies biliaires, a subi le 24 juin 2002 une intervention chirurgicale destinée au traitement d'un cancer de l'estomac ; qu'il est décédé le 18 août 2002 d'un accident vasculaire cérébral ; que le tribunal départemental des pensions du Doubs, appelé à se prononcer sur le droit de Mme A de percevoir une pension de veuve, a, par un jugement avant dire droit du 18 mai 2004, ordonné une expertise portant sur l'existence d'une relation médicale entre l'infirmité pensionnée et le cancer ayant motivé l'intervention du 24 juin 2002 et entre cette intervention et le décès ; que l'expert a également été invité à se prononcer sur le taux de l'invalidité dont l'intéressé était atteint à la veille de sa mort ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté l'appel du ministre de la défense dirigé contre ce jugement ;

Considérant que la juridiction des pensions était notamment appelée à se prononcer sur l'application du 2° du l'article L. 43 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et donc à vérifier s'il existait un lien direct entre la maladie contractée à l'occasion du service et le décès de M. A ; que la réponse aux questions posées à l'expert à cette fin était utile à la solution du litige ;

Considérant qu'en revanche, M. A n'ayant pas présenté de son vivant une demande de révision de sa pension, la circonstance que l'infirmité imputable au service se serait aggravée dans la dernière période de sa vie ne pouvait en tout état de cause être de nature à le faire regarder, au sens du 3° de l'article L. 43, comme ayant été en possession de droits à une pension à un taux égal ou supérieur à 60 % ; que la réponse à la question relative au taux d'invalidité à la veille du décès n'était, dès lors, pas utile à la solution du litige ; qu'ainsi, en ne relevant pas que l'expertise ordonnée présentait, en tant qu'elle portait sur cette question, un caractère frustratoire, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation en tant qu'il confirme sur ce point le jugement du tribunal départemental des pensions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de la cassation prononcée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'expertise ordonnée par le tribunal départemental des pensions présente un caractère frustratoire en tant qu'elle porte sur la question du taux d'invalidité dont était atteint M. A à la veille de son décès ; que le jugement ordonnant l'expertise doit être annulé en tant qu'il inclut ce point dans la mission de l'expert ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 16 mars 2006 de la cour régionale des pensions de Besançon et le jugement du 18 mai 2004 du tribunal départemental des pensions du Doubs sont annulés en tant qu'ils donnent mission à l'expert de déterminer le taux d'invalidité dont était atteint M. A à la veille de son décès.

Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293781
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 293781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293781.20080116
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