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16/01/2008 | FRANCE | N°294622

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 294622


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florence A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations des 31 janvier et 27 mars 2006 de la 14ème section du conseil national des universités déclarant irrecevable sa demande tendant à sa qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) d'enjoindre au conseil national des universités, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande tendant à son inscri

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florence A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les délibérations des 31 janvier et 27 mars 2006 de la 14ème section du conseil national des universités déclarant irrecevable sa demande tendant à sa qualification aux fonctions de professeur des universités ;

2°) d'enjoindre au conseil national des universités, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande tendant à son inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2005 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités (année 2006) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre les délibérations des 31 janvier et 27 mars 2006 de la 14ème section du conseil national des universités ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 juin 1984 : Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire, au plus tard à une date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi du dossier aux rapporteurs prévus au deuxième alinéa du I de l'article 45, d'une habilitation à diriger des recherches ... ; qu'aux termes du I de l'article 45 du même décret : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2005 pris pour l'application des articles 44 et 45 du décret du 6 juin 1984 : Les candidats à une inscription sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : 1°) Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches le 15 décembre 2005 au plus tard, date limite de l'envoi aux rapporteurs du dossier indiqué à l'article 4 du présent arrêté (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 4 du même arrêté : Lorsque les deux rapporteurs lui ont été désignés par la section compétente du conseil national des universités, le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs, un dossier qui comporte les pièces suivantes : (...) 2° une pièce justificative permettant d'établir a) soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A, maître de conférences à l'université de Bourgogne (spécialité littérature hispanique), candidate à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, a communiqué, le 12 décembre 2005, soit avant la date limite fixée par l'arrêté du 6 mai 2005, le rapport du jury qui avait, le 3 décembre, jour de sa soutenance, décidé à l'unanimité de l'habiliter à diriger des recherches et qui comportait la signature de ses huit membres ; qu'elle a ainsi justifié, dans les délais requis par l'arrêté du 6 mai 2005, qu'elle était en possession de l'habilitation à diriger des recherches au moment où les deux rapporteurs ont eu à examiner sa candidature ; qu'ainsi, la 14ème section du conseil national des universités, alors pourtant qu'elle avait eu communication du diplôme d'habilitation signé par le président de l'université de Bourgogne lorsqu'elle a examiné une deuxième fois la candidature de la requérante le 27 mars 2006, a entaché sa décision d'illégalité en déclarant irrecevable sa demande d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités présentée au titre de 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des délibérations des 31 janvier et 27 mars 2006 par lesquelles la 14ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités au titre de l'année 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'ordonner au conseil national des universités de réexaminer la demande d'inscription présentée par Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les délibérations des 31 janvier et 27 mars 2006 par lesquelles la 14ème section du conseil national des universités a refusé l'inscription de Mme A sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences au titre de l'année 2006 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au conseil national des universités de réexaminer la demande d'inscription présentée par Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Florence A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294622
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 294622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:294622.20080116
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