Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la santé et de la protection sociale sur sa demande du 3 avril 2006 tendant à l'abrogation d'une disposition de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique qui donne au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes certains pouvoirs de vérification ;
2°) d'annuler cette disposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 66 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique : « (...) tout chirurgien-dentiste doit, pour exercer à titre individuel ou en association de quelque type que ce soit, bénéficier, directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / 1º Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les malades, et, en cas d'exécution des prothèses, d'un local distinct et d'un matériel appropriés (...) / Il appartient au conseil départemental de vérifier à tout moment si les conditions exigées au 1º sont remplies. (...) » ;
Considérant que ces dispositions se bornent à permettre aux conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'accéder aux locaux professionnels et ne leur confèrent aucun pouvoir de contrainte matérielle, de perquisition ou de saisie ; que M. A ne saurait dès lors utilement soutenir qu'elles porteraient atteinte à un principe à valeur constitutionnelle, notamment à celui d'inviolabilité du domicile ;
Considérant que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la santé et de la protection sociale sur sa demande du 3 avril 2006 tendant à l'abrogation de la disposition de l'article R. 4127-269 du code de la santé publique donnant au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes un pouvoir de vérification ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.