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16/01/2008 | FRANCE | N°296840

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2008, 296840


Vu le recours, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes par lequel elle a rejeté son recours qui tendait à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la société MTE R. Le Bras, a ordonné un supplément d'instruction en vue pour les services fiscaux de déterm

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Vu le recours, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes par lequel elle a rejeté son recours qui tendait à l'annulation du jugement du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la société MTE R. Le Bras, a ordonné un supplément d'instruction en vue pour les services fiscaux de déterminer, sur le fondement des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des installations dont ladite société est propriétaire, ainsi que le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en résultant au titre de l'année 2001 et de taxe professionnelle en résultant pour les années 1996 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société MTE R. Le Bras,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MTE R. Le Bras est propriétaire d'un magasin de stockage situé sur le port de Lorient où elle exerce une activité de manutention, transit, consignation, stockage, surveillance et affrètement routier portant sur des matières premières d'origine agricole ; que, pour l'établissement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001, la valeur locative des immeubles a été déterminée en vertu des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts applicable aux établissements industriels ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 23 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours qui tendait à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 novembre 2004, lequel, saisi par la société MTE R. Le Bras, a ordonné un supplément d'instruction en vue pour les services fiscaux de déterminer, sur le fondement des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, applicable aux locaux commerciaux, la valeur locative des installations dont cette société est propriétaire, ainsi que le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle en résultant pour les années en litige ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

Considérant, en premier lieu, que c'est sans erreur de droit, ni insuffisance de motivation, que la cour administrative d'appel de Nantes, pour juger que l'établissement dans lequel la société MTE R. Le Bras exerce ses activités de manutention et de stockage ne revêtait pas un caractère industriel pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, s'est fondée notamment sur les circonstances, qu'elle a souverainement appréciées, que la société MTE R. Le Bras ne se livrait à aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matière et se bornait à stocker les produits qui lui étaient confiés en vrac, et que si l'entreprise utilisait à cet effet des équipements et matériels dont le prix de revient était de 986 039 euros, il y avait lieu de comparer ce montant au prix de revient hors terrain de l'immeuble abritant le magasin de stockage dans lequel la société exerce son activité qui s'élevait à 2 227 088 euros ;

Considérant, en second lieu, que c'est sans erreur de droit, et par une appréciation souveraine des faits et qui n'est pas arguée de dénaturation, que la cour s'est abstenue de prendre en compte des grues que la société louait pour l'appréciation de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre dans le cadre de son activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante à l'instance, une somme de 3 000 euros que demande la société MTE R Le Bras au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société MTE R. Le Bras une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société MTE R. Le Bras.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296840
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 296840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296840.20080116
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