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16/01/2008 | FRANCE | N°296965

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 296965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est 1, rue Sainte Marguerite à Strasbourg (67080 Cedex 1) ; l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. François A, d'une part, a annulé la décision du secrétaire général de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) du 2

4 février 2004 rejetant la demande de M. A de prise en charge des frais...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est 1, rue Sainte Marguerite à Strasbourg (67080 Cedex 1) ; l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. François A, d'une part, a annulé la décision du secrétaire général de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) du 24 février 2004 rejetant la demande de M. A de prise en charge des frais de changement de résidence au titre de son affectation et, d'autre part, a enjoint au directeur de l'école de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA),

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, dans la présente affaire, M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 24 février 2004 par laquelle le secrétaire général de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) a refusé de prendre en charge les frais de changement de résidence de l'intéressé de Metz où il était préalablement affecté, en tant qu'élève de l'institut régional d'administration (IRA) ayant son siège dans cette ville, et dont il a démissionné avec prise d'effet de cette démission le 31 décembre 1999, pour rejoindre, à compter du début janvier, l'ENA, à Strasbourg, où il avait été admis par le concours de la troisième voie qui constitue une modalité particulière de recrutement externe à la fonction publique ; que ne peut être regardé comme concernant le déroulement de la carrière d'un agent public, ce litige qui se rattache à la fois à la sortie du service, à la suite de la démission de l'intéressé de l'IRA de Metz, et à l'entrée au service, à la suite de son admission à l'ENA par une voie de recrutement externe ; qu'il n'est ainsi pas au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête de l'ENA tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du secrétaire général de l'école nationale d'administration du 24 février 2004 rejetant la demande de M. A de prise en charge de ses frais de changement de résidence a le caractère d'un appel, qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA), à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296965
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - EXCLUSION - LITIGE RELATIF À LA CONTESTATION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE CONSÉCUTIF À LA SORTIE DU SERVICE POUR DÉMISSION ET PRÉALABLE À L'ENTRÉE AU SERVICE APRÈS UNE VOIE DE RECRUTEMENT EXTERNE À LA FONCTION PUBLIQUE.

17-05-012 Ne peut être regardé comme concernant le déroulement de la carrière d'un agent public, le litige relatif à la contestation, par un élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA), de la décision refusant de prendre en charge ses frais de changement de résidence consécutif à sa sortie du service pour démission de l'institut régional d'administration de Metz, préalable à son entrée au service à l'ENA à Strasbourg après son admission au concours de la troisième voie, qui constitue une modalité particulière de recrutement externe à la fonction publique. Dès lors, ce litige, qui se rattache à la fois à la sortie du service et à l'entrée au service, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel, en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - INCLUSION - LITIGE RELATIF À LA CONTESTATION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE CONSÉCUTIF À LA SORTIE DU SERVICE POUR DÉMISSION ET PRÉALABLE À L'ENTRÉE AU SERVICE APRÈS UNE VOIE DE RECRUTEMENT EXTERNE À LA FONCTION PUBLIQUE.

17-05-015 Ne peut être regardé comme concernant le déroulement de la carrière d'un agent public, le litige relatif à la contestation, par un élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA), de la décision refusant de prendre en charge ses frais de changement de résidence consécutif à sa sortie du service pour démission de l'institut régional d'administration de Metz, préalable à son entrée au service à l'ENA à Strasbourg après son admission au concours de la troisième voie, qui constitue une modalité particulière de recrutement externe à la fonction publique. Dès lors, ce litige, qui se rattache à la fois à la sortie du service et à l'entrée au service, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel, en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTESTATION DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE CONSÉCUTIF À LA SORTIE DU SERVICE POUR DÉMISSION ET PRÉALABLE À L'ENTRÉE AU SERVICE APRÈS UNE VOIE DE RECRUTEMENT EXTERNE À LA FONCTION PUBLIQUE - LITIGE NE RESSORTISSANT PAS DE LA COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 811-1 ET R - 222-13 DU CJA).

36-13-01-01 Ne peut être regardé comme concernant le déroulement de la carrière d'un agent public, le litige relatif à la contestation, par un élève de l'Ecole nationale d'administration (ENA), de la décision refusant de prendre en charge ses frais de changement de résidence consécutif à sa sortie du service pour démission de l'institut régional d'administration de Metz, préalable à son entrée au service à l'ENA à Strasbourg après son admission au concours de la troisième voie, qui constitue une modalité particulière de recrutement externe à la fonction publique. Dès lors, ce litige, qui se rattache à la fois à la sortie du service et à l'entrée au service, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel, en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 296965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296965.20080116
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