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16/01/2008 | FRANCE | N°296966

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 296966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est 1, rue Sainte Marguerite à Strasbourg (67080 Cedex 1) ; l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. François A, d'une part, a annulé la décision du 16 octobre 2001 du secrétaire général de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA)

refusant à M. A le versement d'indemnités journalières pour les déplac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est 1, rue Sainte Marguerite à Strasbourg (67080 Cedex 1) ; l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. François A, d'une part, a annulé la décision du 16 octobre 2001 du secrétaire général de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA) refusant à M. A le versement d'indemnités journalières pour les déplacements effectués à Paris, dans le cadre de sa scolarité, et, d'autre part, a enjoint au directeur de l'ENA de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA),

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de disposition réglementaire définissant la résidence administrative des élèves de l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA), il appartient au directeur de l'ENA, en sa qualité de chef de service, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, la résidence administrative des élèves de l'ENA ; que, si la résidence administrative s'entend, en général, de la commune où se trouve le siège du service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes ; que tel est le cas pour les élèves de l'ENA dont la scolarité se déroule à la fois à Strasbourg et à Paris ; que, dès lors, en retenant l'incompétence du directeur de l'ENA pour prendre la décision du 20 novembre 2000 fixant la résidence administrative des élèves de l'ENA alternativement à Paris et à Strasbourg, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ENA est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 juin 2006 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par une décision du 16 octobre 2001, le secrétaire général de l'ENA a refusé à M. A le versement d'indemnités journalières de déplacement ; que M. A demande l'annulation de cette décision en affirmant qu'elle a été prise en application d'une décision du directeur de l'ENA du 20 novembre 2000 qui est elle-même entachée d'illégalité ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le directeur de l'ENA était compétent pour fixer, par la décision du 20 novembre 2000, la résidence administrative des élèves de l'ENA alternativement à Paris et à Strasbourg ;

Considérant que M. A affirme que la décision du directeur de l'ENA du 20 novembre 2000 avait pour seul objet de faire obstacle à ce que les élèves de l'ENA bénéficient pendant leur période de scolarité, des indemnités journalières qui, aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1990, sont destinées à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de nourriture et de logement auxquelles ils auraient pu prétendre ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du secrétaire général de l'ENA du 16 octobre 2001 lui refusant le versement d'indemnités journalières de déplacement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 juin 2006 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ENA), à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296966
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 296966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296966.20080116
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