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16/01/2008 | FRANCE | N°298480

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 298480


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BON-ENCONTRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BON ENCONTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 28 août 2006 instaurant le régime de la police d'Etat sur son territoire ainsi que sur celui de la commune de Boé, dans le Lot-et-Garonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la note en délibéré présentée le 5 décembre 2007 pour la COMMUNE DE BON ENCONTRE ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BON-ENCONTRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BON ENCONTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 28 août 2006 instaurant le régime de la police d'Etat sur son territoire ainsi que sur celui de la commune de Boé, dans le Lot-et-Garonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 5 décembre 2007 pour la COMMUNE DE BON ENCONTRE ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE BON ENCONTRE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE BON-ENCONTRE ne saurait utilement soutenir que le décret du 28 août 2006 instaurant le régime de la police d'Etat sur son territoire ainsi que sur celui de la commune de Boé aurait été pris sans que la procédure prévue par les dispositions de l'article 24-1 du décret du 10 mai 1982 ait été mise en oeuvre dès lors que ces dispositions ont été abrogées par celles de l'article 87 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Considérant, en second lieu, que l'article 25 du décret du 29 avril 2004 ne prévoit la réalisation d'une étude d'impact et la consultation des comités techniques paritaires compétents qu'en cas de fusion de services déconcentrés ; que le décret attaqué n'ayant pas une telle portée, il n'entre pas dans le champ d'application de cet article ; que, dès lors, et alors même que l'administration a pu choisir de respecter certaines des dispositions de l'article 25, notamment la réalisation d'un document intitulé « étude d'impact », l'administration n'était pas tenue de respecter cette procédure ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du décret du 29 avril 2004 est inopérant et doit être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales : « Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance. / Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article » ; que selon l'article R. 2214-2 du même code : « Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : / 1° La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ; / 2° Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes de Boé et de BON-ENCONTRE, dont la population a enregistré une augmentation régulière, sont situées dans un secteur périphérique urbain où se sont développées des zones commerciales et artisanales, qui fait partie de l'agglomération agenaise ; qu'ainsi, l'ensemble formé, d'une part, par les communes d'Agen et de Le Passage qui étaient déjà placées sous le régime de la police d'Etat et, d'autre part, par celles de Boé et de BON-ENCONTRE où ce régime a été instauré par le décret attaqué, constitue un ensemble urbain au sens des dispositions des articles L. 2214-1 et R. 2214-2, inclus d'ailleurs dans une communauté d'agglomération créée en application de l'article L. 5216-1 ; qu'il est par ailleurs constant que ces quatre communes comptent au total plus de 20 000 habitants ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'ont été constatées une imbrication accrue entre la délinquance à Agen et dans les communes périphériques telles que Boé et BON-ENCONTRE ainsi que la commission dans ces dernières communes de types de délits de dégradations et destructions volontaires plus fréquemment observés dans les zones de concentration urbaine ; que les caractéristiques de la délinquance dans ces deux communes peuvent dès lors être regardées comme celles des zones urbaines ;

Considérant que les deux conditions posées par les dispositions de l'article R. 2214-2 étant ainsi remplies, le régime de la police d'Etat pouvait être légalement instauré sur le territoire de Boé et de BON-ENCONTRE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BON ENCONTRE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 28 août 2006 instaurant le régime de la police d'Etat sur son territoire ainsi que sur celui de la commune de Boé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BON-ENCONTRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BON- ENCONTRE, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre de la défense et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298480
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 298480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298480.20080116
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