Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT UNSA-AGRICULTURE ET FORET, dont le siège est 3, rue Barbet de Jouy à Paris 07 SP (75349) ; le SYNDICAT UNSA-AGRICULTURE ET FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2006-1740 du 23 décembre 2006 relatif à la fusion des directions départementales de l'équipement et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val d'Oise ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2003-1082 du 14 novembre 2003 modifié ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;
Vu le décret n° 2005-669 du 16 juin 2005 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 432-4 du code de justice administrative : Les recours et les mémoires (...) doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. ; que la requête du SYNDICAT UNSA-AGRICULTURE ET FORET tend à l'annulation du décret du 23 décembre 2006 procédant à la fusion des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des directions départementales de l'équipement dans huit départements ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, auquel la requête a été communiquée par le Conseil d'Etat, est intéressé par ce litige ; qu'il s'ensuit que son mémoire en défense est recevable ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'absence de visa de l'étude d'impact par le décret attaqué n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact réalisée préalablement à l'adoption du décret attaqué manquerait de sérieux manque en fait ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la fusion des services déconcentrés est décidée par décret pris sur rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (...) ; que, dès lors que le ministre chargé du budget était, à la date de la signature du décret attaqué, délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ce décret devait être pris, ainsi qu'il l'a été, sur le rapport du ministre auprès duquel ce ministre délégué était placé ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité du fait que le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat ne figurait pas parmi les ministres sur le rapport desquels il a été pris doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ce ministre veille à la mise en place des instruments permettant d'assurer le développement économique et social équilibré de l'ensemble du territoire national dans l'espace européen et met en oeuvre la politique d'implantation des administrations et des services publics. ; que le décret attaqué, qui se borne à décider la fusion des directions départementales de l'équipement et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans huit départements, ne porte pas sur l'implantation de ces services ; qu'ainsi, il n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'irrégularité du fait que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ne figurait pas parmi les ministres sur le rapport desquels il a été pris doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33 du décret du 29 avril 2004, les fusions de services déconcentrés ne peuvent pas s'appliquer aux actions d'inspection de la législation du travail ; que, dès lors, le décret attaqué n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de procéder à la fusion des services d'inspection du travail des transports et des services d'inspection du travail des professions agricoles ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 29 avril 2004 : Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée ; que cette disposition ne fait pas obstacle à la fusion totale de services déconcentrés alors même que certaines de leurs missions ne concourraient pas à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que de nombreuses missions des directions départementales de l'équipement et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, notamment en matière de protection des eaux, d'appui technique aux collectivités territoriales et de gestion des territoires et de l'espace ; qu'ainsi, les auteurs du décret attaqué pouvaient légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation fusionner les directions départementales de l'équipement et les directions départementales de l'agriculture et de la forêt de huit départements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT UNSA-AGRICULTURE ET FORET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT UNSA-AGRICULTURE ET FORET, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de l'agriculture et de la pêche.