Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 mars et 28 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de TREDREZ-LOCQUEMEAU, hôtel de ville (22300) ; la commune de TREDREZ-LOCQUEMEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de l'association Patrimoine et Environnement, ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 29 mai 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU a accordé à la commune un permis de construire un bâtiment ;
2°) statuant en référé, de rejeter la requête de l'association Patrimoine et Environnement ;
3°) de mettre à la charge de l'association Patrimoine et Environnement le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dorothée Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 27 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association Patrimoine et Environnement, ordonné la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 mai 2006 par laquelle le Maire de la COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU a délivré à la commune un permis de construire pour édifier une maison de pêche ;
Considérant que par un jugement en date du 28 juin 2007, le tribunal administratif de Rennes a rejeté au fond la demande de l'association Patrimoine et Environnement tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 29 mai 2006 à la COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU ; que, par suite, le pourvoi de la COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU dirigé contre l'ordonnance du juge des référés suspendant l'exécution du permis de construire est devenu sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Patrimoine et Environnement la somme de 3 000 euros demandée par la COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 27 février 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TREDREZ-LOCQUEMEAU, et à l'association Patrimoine et Environnement.